CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 23/00603

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00603 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKBW

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à :

- [W] [E] - CPAM DES YVELINES - Me Delphine PICQUE - Me Lilia RAHMOUNI - CRRMP de la région NOUVELLE AQUITAINE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE LUNDI 06 MAI 2024

N° RG 23/00603 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKBW

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [W] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 23/00603 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKBW

EXPOSE DU LITIGE

À compter du 1er juin 2015, madame [W] [E] (ci-après l’assurée) a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de direction - statut ETAM par la société [8].

Le 04 février 2022, madame [W] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une “Dépression sévère, épuisement professionnel (sic)” qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [K] [H] le 08 février 2022, faisant état de : “Epuisement moral - Etat dépressif majeur”.

La Caisse a diligenté une instruction et a transmis le dossier pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Île-de-France, la maladie déclarée n’étant pas désignée par un tableau de maladie professionnelle.

Le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, considérant que “L’analyse des éléments médicaux du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 08/02/2022”.

Par décision datée du 07 décembre 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à l’assurée un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.

En désaccord avec cette décision, madame [W] [E] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a explicitement rejeté son recours, par décision prise lors de sa séance du 13 avril 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 mai 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [W] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

Madame [W] [E] et la CPAM des Yvelines ont été convoquées à l’audience de mise en état du 19 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mars 2024 pour permettre à la caisse des Yvelines de conclure.

À l’audience de mise en état, madame [W] [E], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant notamment du Tribunal de désigner, avant dire droit, un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle au sein de la société [8].

La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses écritures, demandant au tribunal, avant dire droit, d’ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP et sur le fond, de fixer la date de première constatation médicale au 03 mai 2021, de dire bien fondée la décision de refus de prise en charge et de débouter madame [W] [E] de l’ensemble de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article R 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées se trouvent régies par les dispositions du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Ainsi en est-il de la désignation d'un deuxième CRRMP dans le contentieux général de la sécurité sociale.

Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail h