Chambre des Référés, 2 mai 2024 — 23/01598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 MAI 2024
N° RG 23/01598 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5S Code NAC : 54Z
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Vanina FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0605, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
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Débats tenus à l'audience du : 21 Mars 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Emine URER, greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Mme [G] [F] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré Section C n° [Cadastre 4]. Ils ont souhaité y édifier une maison d'habitation.
Ils se sont vus délivrer un permis de construire n° PC [Numéro identifiant 1] en date du 10 juin 2020 par le maire de la commune de [Localité 6].
Les voisins du terrain d'assiette du projet, M. et Mme [K] ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par courrier du maire en date du 11 septembre 2020. Ils ont ensuite formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté de permis de construire le 13 novembre 2020 et un recours en référé suspension en date du 1er avril 2021, puis un pourvoi après rejet du référé suspension, lequel n'a pas été admis par le Conseil d'Etat.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation du permis de construire. Le jugement est désormais définitif.
M. et Mme [F] ont missionné l'agence d'architecture [J] [I] en qualité de maître d'œuvre. Estimant qu'il était indispensable de passer par le terrain de M. et Mme [K] puisque le projet était prévu en limite séparative, M. et Mme [F] ont entrepris des démarches amiables, lesquelles n'ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner M. et me [K] en référé afin d'obtenir : -La condamnation de M. et Mme [K] à autoriser sans délai l'accès sur leur fonds situé [Adresse 2] à [Localité 6] aux entreprises qui seront missionnées par le maître d'œuvre de m. et Mme [F], à savoir l'agence de [J] [I] afin de leur permettre de procéder à l'édification de la maison de M. et Mme [F] sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ; -La condamnation de M. et Mme [K] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
A cette date, M. et Mme [F] se sont opposés à la fin de non-recevoir soulevée en défense exposant que la construction était neuve et la demande de tour d'échelle recevable. Ils ont maintenu leurs demandes et exposé qu'ils ne s'opposaient pas au versement d'une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité. Enfin ils ont porté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros. Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir les trois conditions pour bénéficier d'un tour d'échelle étaient satisfaites puisque : -Les travaux avaient été autorisés par un permis de construire dont la légalité avait été reconnue par le tribunal administratif, que l'implantation en limite séparative était liée à la taille et la configuration de la parcelle mais également aux règles d'urbanisme, -Les travaux ne pouvaient être réalisés qu'à partir du fonds voisin sans qu'il s'agisse d'une commodité ou d'une économie, qu'en effet l'élévation du mur sur la limite de propriété nécessitait de pouvoir disposer d'une bande de 1,5 mètres de large sur le terrain de M. et Mme [K] et que l'édification du mur nécessitait de pouvoir accéder des deux côtés de celui-ci mais également de réserver une zone de protection, -Les travaux ne causaient pas au voisin une gêne ou un préjudice disproportionné par rapport à l'intérêt de celui qui les envisageait et que la remise en état n'engendrait pas une sujétion intolérable et excessive dans la mesure où l'emprise qu'il serait nécessaire d'immobiliser représentait une bande de 1,5 mètres sur une longueur de 19,65 mètres soit au total 29,5 mètres carrés sur une surface totale de 1.400 mètres carrés.
Ils ont exposé avoir indiqué lors des négociations amiables que tout serait pris en charge par leurs soins, qu'ils avaient proposé de disposer des panneaux métalliques. Ils ont fait valoir que les demande