Procédure accélérée fond, 6 mai 2024 — 23/00287
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
06 MAI 2024
N° RG 23/00287 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE5K Code NAC : 28D
DEMANDERESSE :
Madame [P], [M], [T] [O] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (25), demeurant [Adresse 5],
Non comparante, représentée par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [L], [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (25), demeurant [Adresse 4],
Non comparant, représenté par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 15 MARS 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O] et Monsieur [D] [H] se sont mariés le 11 septembre 1971 à [Localité 7] (25) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union est née [V], le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (25).
Les époux ont acquis le 21 octobre 1985, un bien immobilier sis [Adresse 4] (78) ayant constitué le domicile conjugal.
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 juin 1988, le domicile conjugal a été attribué à Monsieur [D] [H] à titre onéreux.
Par jugement en date du 22 mars 1989, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux, commis Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des Notaires à Versailles ou son délégataire afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties. Maître [C], Notaire à [Localité 8] (78), a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et il a dressé le 6 juillet 1995 un procès-verbal de difficultés, qui est resté sans suite.
Reprochant à Monsieur [D] [H] de ne pas avoir répondu à ses différentes demandes pour relancer les opérations de liquidation de leur régime matrimonial, Madame [P] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, assigné Monsieur [D] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, Mme [P] [O] a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile, Vu les articles 815-11 et 1380 du code civil, Vu l’intégralité des pièces versées au débat,
- Fixer la montant de l’indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [H] à l’indivision à 1.487,50 euros par mois, à titre provisionnel,
- Condamner Monsieur [D] [H] à payer à Mme [P] [O] sa part de l’indemnité d’occupation due depuis cinq ans la période non couverte par la prescription soit 44.625 euros (somme à parfaire au jour de la décision) à titre provisionnel,
- Condamner Monsieur [D] [H] au paiement de 1.800 euros sur le fondent de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens,
-Prononcer l’exécution provisoire de la décision. »
Mme [P] [O] expose que le divorce a été prononcé le 22 mars 1989, que le domicile conjugal, qui est un bien commun, a été attribué à titre onéreux à Monsieur [D] [H] aux termes de l’ordonnance de non conciliation. Elle ajoute que Monsieur [D] [H] se maintient dans le domicile conjugal. Elle indique que Maître [C], Notaire commis pour réaliser les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux, a établi un procès-verbal de difficultés en 1995. Elle estime sa demande justifiée. Elle précise qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales pour voir désigner un nouveau notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté.
Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [D] [H] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] [O] en raison du fait qu’il n’y a pas eu d’ouverture des opérations de compte liquidation partage. Il demande un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement des comptes du Notaire qui chiffrera le montant de l’indemnité d’occupation. Il sollicite une expertise pour le chiffrage de l’indemnité d’occupation. Il conclut au fond au débouté des demandes de Madame [P] [O].
En cours de délibéré, et conformément à la demande du président à l’audience, les parties ont adressé le jugement du juge aux affaires familiales de Versailles du 15 mars 2024. Il ressort de ce jugement que le juge aux affaires familiales a :
« Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [O]/[H] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux ;
Renvoyé les parties dev