Chambre des Référés, 2 mai 2024 — 24/00228

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 MAI 2024

N° RG 24/00228 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2QP Code NAC : 60A

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

DEFENDEURS

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, non représenté

GMF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 398 972 901, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 février 2024, Monsieur [P] [V] a assigné Monsieur [C] [N], la GMF ASSURNCES en qualité d’assureur de Monsieur [N] et la CPAM DES YVELINES en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, condamner Monsieur [C] [N] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision, déclarer le jugement opposable à son assureur, la compagnie GMF et condamner le défendeur aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.

A cette date, il a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il a exposé avoir été victime d’un accident de la route en novembre 2022 alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Monsieur [C] [N], assuré auprès de la compagnie GMF. Il a affirmé qu’ont été diagnosiquées une fracture des lombaires et une plaie contuse face interne du genou droit et volumineux épanchement. Il a précisé avoir subi deux opérations chirurgicales les 14 et 18 novembres 2022, notamment de son genou dont il ressortait une rupture complète du ligament croisé antérieur. Il a ajouté s’être vu prescrire des séances de rééducation et le port d’attelles. Il a fait valoir que du 9 au 14 mai 2023, il avait subi une ligamentoplastie de sorte qu’il n’avait pu s’appuyer sur la jambe droite pendant 45 jours ; devait pratiquer des séances de kinésithérapie deux fois par semaine et avait dû recevoir des soins infirmiers pendant 45 jours. Il a précisé qu’il n’avait pu reprendre la marche à l’aide de béquilles qu’à compter de juin 2023 et avait dû faire appel à des services de transports professionnels. Il a ajouté être en terminale au moment de l’accident et avoir fait l’objet d’une dispense scolaire et sportive toute l’année. Il a indiqué que son état de santé n’était toujours pas consolidé, qu’il souffrait de douleurs et continuait les séances de kinésithérapie et que de nouvelles opérations chirurgicales étaient prévues. Il a ajouté avoir reçu une provision de 3000 euros de la compagnie GMF.

Monsieur [N] n’était pas représenté.

La compagnie GMF a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise et offert de verser une provision complémentaire de 5.000 euros correspondant à sa proposition amiable. Elle a ajouté fait valoir que le demandeur n’avait subi aucune perte de revenus.

La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de comptes rendus opératoires, d’hospitalisation et d’intervention ainsi que des factures de transport et prescription médicale de transport, du