Troisième Chambre, 6 mai 2024 — 22/03474

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 06 MAI 2024

N° RG 22/03474 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUIJ Code NAC : 58E

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société BPCE PREVOYANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 259 717 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sammy JEANBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN LIEU ET PLACE DE LA SA BPCE PREVOYANCE :

La société BPCE VIE, société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 004 341 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sammy JEANBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 19 Mai 2022 reçu au greffe le 23 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Février 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mai 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2009, M. [P] [E] a demandé son adhésion au contrat de prévoyance « FRUCTI PROFESSIONNEL » destiné à garantir le risque incapacité de travail, version « accidents et maladies » auprès de BPCE PREVOYANCE aux droits de laquelle vient la SA BPCE VIE.

Monsieur [E] a complété et signé à cet effet une déclaration de santé en date du 2 octobre 2009 et a été accepté dans l'assurance sans surprime ni exclusion particulière autres que celles contractuellement prévues.

Le certificat d'adhésion en date du 24 novembre 2009 indique la date du 2 octobre 2009 comme date d'effet de la garantie qui prévoit, en cas d'incapacité temporaire totale de travail (ITT) version "accidents et maladies" une indemnité d'un montant mensuel de 1.500 € sur une durée maximimale de 12 mois (franchise incluse). Pour la garantie ITT en cas de maladie, franchise absolue, indemnités versées à terme échu, à effet du 16ème jour d'arrêt de travail.

A compter de novembre 2021, M. [E] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité temporaire totale de travail prévue à son contrat FRUCTI PROFESSIONNEL.

Dans un premier temps, la SA BPCE PRÉVOYANCE a pris en charge le sinistre et a garanti l'arrêt de travail du 30 novembre 2021 au 17 décembre 2021 pour un montant de 1.079,09 €.

Le 20 décembre 2021, la BPCE PRÉVOYANCE a demandé à M. [E] de lui adresser divers documents dont ses arrêts de travail ainsi que son compte-rendu opératoire et d'hospitalisation. Connaissance prise des documents transmis et plus particulièrement du compte-rendu d'hospitalisation de l'hôpital de [5] en date du 8 décembre 2021, la SA BPCE a informé M. [E] qu'elle cessait sa garantie en raison des réticences et fausses déclarations intentionnelles commises par lui le jour de sa demande d'adhésion à l'assurance en date du 2 octobre 2009.

Par courrier du 24 février 2022, le Médecin Conseil de l'assureur a informé M. [E] de ce que son assureur refusait la garantie et annulait le contrat au motif que : « Lors de votre entrée en Assurance, vous avez tu une maladie périodique ancienne, chronique, stable, justifiant un traitement pendant les crises. L'Assureur n'a pas pu appréhender le risque et conformément au Code des assurances, il refuse la garantie et annule le contrat. Le risque assuranciel ayant été faussé et mal apprécié lors de l'adhésion. Il n'est pas nécessaire que l'effet dissimulé soit à l'origine de la mise en jeu de la garantie… »

C'est dans ce contexte que M. [E] a, par exploit du 19 mai 2022, assigné la SA BPCE PREVOYANCE en vue d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser les prestations qu'il estime lui être dues en vertu du contrat de prévoyance FRUCTI PROFESSIONNEL.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 , demandent au tribunal de :

Vu les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Déclarer Monsieur [P] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence :

Déclarer BPCE VIE venant aux droits de BPCE PREVOYANCE mal fondée à annuler le contrat de prévoyance signé par Monsieur [E] le 2 octobre 2009,

DIRE ET J