JAF Cabinet 9, 3 mai 2024 — 21/01148

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 21/01148 - N° Portalis DB22-W-B7F-P33Q

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5]

Ayant comme avocat Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376

DEFENDEUR :

Madame [V] [Y] [U] [K] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6]

Ayant comme avocat Me Isabelle STEYER, avocat du barreau de PARIS, ayant come postulant Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ Greffier lors de l’audience : Madame BONNASSE Greffier lors du prononcé : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Amélie GLORIAN, Me Elisabeth DESGREES DU LOU, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [K] (LRAR), Juge des enfants, cabinet H délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], sans contrat préalable.

Une enfant est issue de cette union, [W], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10], âgée de 5 ans.

[Z] [X] a, par acte d'huissier du 26 février 2021, assigné à jour fixe Madame [V] [K] en divorce, et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, a: constaté la résidence séparée des époux depuis le 5 février 2021attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) et du mobilier du ménagedit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation dit que l'épouse doit s'acquitter des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter du 5 février 2021 ordonné la remise des vêtements et objets personnelsattribué à l'épouse la jouissance du véhicule KIA RIO à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien et d'assuranceattribué à l'époux la jouissance du véhicule NISSAN NOTE à charge pour lui d'en assumer les frais d'entretien et d'assuranceconstaté que l'autorité parentale est exercée conjointementfixé la résidence de l'enfant chez le pèreDans l'attente du déménagement de Madame [V] [K] : dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour elle ou une personne de confiance d’aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent: - les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe - pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires A compter du déménagement de Madame [K] dans [Localité 8] : dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour elle ou une personne digne de confiance d’aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent et d'assumer la charge financière des trajets :-durant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Février -durant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et des grandes vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié les années paires dit que l'enfant sera rattaché au foyer fiscal de [Z] [X]dit que les frais exceptionnels de l'enfant, validés par les deux parents, (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concernéfixé à la somme de 220 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Madame [K] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Versailles l’a infirmé partiellement et statuant à nouveau, a : dit que Madame [K] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante: *en période scolaire: les fins de semaines paires du samedi 9 h au dimanche 19h *la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au domicile du père et d’assumer la charge financière des trajets dit qu’en cas de nouveau déménagement de sa part, il appartient à Madame [K] de saisir le juge aux affaires familiales afin de solliciter, sauf accord entre les parties, la modification de son droit de visite et d’hébergementconfirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus. Par conclusions signifiées le 8 avril 2