Chambre 4-8b, 6 mai 2024 — 22/09773
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2024
N°2024/369
Rôle N° RG 22/09773 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWQS
[O] [U]
C/
URSSAF - DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
URSSAF - DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01115.
APPELANT
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN
PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF - DRRTI PACA, demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le régime social des indépendants a émis à l'encontre de M. [O] [U] ('le cotisant') une contrainte en date du 29 septembre 2016, d'un montant de 17 551 euros dont 1677 euros de majorations de retard au titre des contributions et cotisations sociales afférentes aux mois de février 2012, octobre 2012, novembre 2012 et de la régularisation 2012, signifiée par acte d'huissier du 18 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2016, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022 et reçu les conclusions communiquées entre les parties et remises à l'audience ;
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- validé la contrainte en son entier montant et condamné M. [U] au paiement à l'Urssaf des dites sommes ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Le cotisant a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
En ses conclusions n°2 déposées au greffe le 15 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
à titre principal,
- annuler les mises en demeure des 5 novembre 2012, 12 décembre 2012 et 10 septembre 2013,
- annuler la contrainte du 29 septembre 2016,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- annuler en conséquence les appels de cotisations, majorations et pénalités,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 17 551 euros,
à titre subsidiaire,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- annuler en conséquence les appels à cotisations, majorations et pénalités,
à titre infiniments subsidiaire,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 8 028,35 euros,
- ordonner la remise des majorations de retard,
- lui accorder les plus larges délais,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel distraction faite au profit de Me Jean-François Jourdan.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits du régime social des indépendants sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- valider la contrainte querellée pour un montant ramené à la somme de 9. 522, 65 euros dont 971 euros de majorations de retard et condamner M. [U] à lui verser ladite somme,
- le condamner à lui verser 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de p