5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mai 2024 — 23/01386

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[R]

C/

S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION

copie exécutoire

le 06 mai 2024

à

Me BIBARD

Me MANIGOT

CPW/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/01386 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW4O

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 14 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F21/00343)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [R]

né le 17 Mai 1995 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

représenté et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de PARIS

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DÉCISION :

La société Cotek multimédia, aux droits de laquelle se trouve la société Circet distribution est spécialisée dans la vente en porte-à-porte notamment pour des abonnements électricité et gaz auprès des particuliers. Pour réaliser ces ventes à domicile, la société s'appuie sur un réseau de vendeurs à domicile indépendants (VDI) mais également de salariés voyageurs, représentants, placiers (VRP).

M. [R], né le 17 mai 1995, a été embauché à compter du 6 juillet 2016 dans le cadre d'un mandat de VDI par la société Cotek multimédia (désormais Circet distribution). La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de VRP multicartes, à compter du 1er mars 2017.

La convention collective applicable est celle des voyageurs, représentants, placiers.

Par courrier du 6 juillet 2019, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que divers rappels de salaires et indemnités, a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 1er août 2019, qui par jugement du 14 février 2023, a :

dit et jugé que l'intéressé était recevable mais mal fondée en ses demandes ;

dit et jugé que les statuts de M. [R], de VDI, puis de VRP étaient parfaitement qualifiés ;

débouté M. [R] de sa demande du bénéfice d'un statut salarié niveau 2-3 et d'un salaire mensuel de 1 887,01 euros ;

débouté M. [R] de toutes ses demandes pécuniaires afférentes à la durée du travail et notamment à l'existence d'heures supplémentaires et d'heures de repos à concurrence de 27 424,37 euros au titre des heures supplémentaires et 2 742,43 euros pour les congés payés, et à concurrence de 10 654,86 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1 065,48 euros pour les congés payés afférents ;

débouté M. [R] de sa demande relative au travail dissimulé et aux dommages sollicités d'un montant de 11 322,06 euros ;

dit et jugé que la prise d'acte de M. [R] devait s'analyser en une démission ;

débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir :

- 1 887,01 euros au titre de l''indemnité de requalification ;

- 1 061,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 12 000 euros au titre des dommages relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 8 197,83 euros au titre de l'indemnité de préavis et 819,78 euros au titre des congés payés afférents ;

débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la société Circet distribution à concurrence de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [R] de sa demande tendant à la remise de