Chambre Sociale, 6 mai 2024 — 22/00572

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Texte intégral

JD/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°108 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/00572 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLB

Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 20 Juin 2020 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 26 Décembre 2017.

APPELANTE

Madame [T] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.S. COFRIGO DISTRIBUTION

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane BURTHE (SELARL IGMAN CONSEIL), avocat au barreau de PARIS et par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du Premier Président,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Procédure

Mme [A] a été embauchée par la société Cofrigo distribution en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008 en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre supérieur. Par lettre du 19 septembre 2014, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 septembre 2014 et lui a notifié sa mise à pied à tire conservatoire. Par lettre du 3 octobre 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contestant cette rupture et estimant avoir subi un harcèlement moral, par requête du 22 juillet 2015, Mme [A] a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 26 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a

- dit que le licenciement de Mme [A] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Cofrigo distribution en la personne de son représentant légal à payer à Mme [A] [T] les sommes suivantes :

- 1 580 euros au titre du complément de l'indemnité de non-concurrence,

- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour retard de remise de documents de fin de contrat,

- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour retard de remise de carte de mutuelle,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [A] de ses autres demandes,

- débouté la société Cofrigo distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cofrigo distribution aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 15 janvier 2018, Mme [A] a interjeté appel de la décision.

Par arrêt rendu le 22 juin 2020, la cour d'appel a

- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 décembre 2017 entre Mme [A] [T] et la SASU Cofrigo distribution, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Sofrigo distribution à verser à Mme [A] [T] la somme de 1 580 euros au titre du complément de l'indemnité de non-concurrence, 1 000 euros au titre de l'indemnité pour retard de remise de documents de fin de contrat, 1 000 euros au titre de 1'indemnité pour retard de remise de carte de mutuelle, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [A] [T] de ses demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages et intérêts pour retard de versements de l'indemnité de non-concurrence ainsi qu'à la remise de l'attestation Pôle emploi et fiches de paie rectifiées,

- réformé et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

- condamné la SASU Cofrigo distribution à payer à Mme [A] [T] les sommes suivantes :

- 201,41 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 100 euros de dommages et intérêts pour retard dans le versement de l'indemnité de non-concurrence,

- ordonné à la SASU Cofrigo Distribution la remise à Mme [A] [T] de l'attestation Pôle emploi et de la fiche de paie rectifiées conformément au présent arrêt,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant déclaration de pourvoi, par arrêt r