Chambre Sociale, 6 mai 2024 — 22/00572
Texte intégral
JD/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°108 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00572 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLB
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 20 Juin 2020 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 26 Décembre 2017.
APPELANTE
Madame [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. COFRIGO DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BURTHE (SELARL IGMAN CONSEIL), avocat au barreau de PARIS et par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du Premier Président,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Procédure
Mme [A] a été embauchée par la société Cofrigo distribution en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008 en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre supérieur. Par lettre du 19 septembre 2014, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 septembre 2014 et lui a notifié sa mise à pied à tire conservatoire. Par lettre du 3 octobre 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant cette rupture et estimant avoir subi un harcèlement moral, par requête du 22 juillet 2015, Mme [A] a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 26 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a
- dit que le licenciement de Mme [A] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cofrigo distribution en la personne de son représentant légal à payer à Mme [A] [T] les sommes suivantes :
- 1 580 euros au titre du complément de l'indemnité de non-concurrence,
- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour retard de remise de documents de fin de contrat,
- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour retard de remise de carte de mutuelle,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [A] de ses autres demandes,
- débouté la société Cofrigo distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofrigo distribution aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 15 janvier 2018, Mme [A] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt rendu le 22 juin 2020, la cour d'appel a
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 décembre 2017 entre Mme [A] [T] et la SASU Cofrigo distribution, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Sofrigo distribution à verser à Mme [A] [T] la somme de 1 580 euros au titre du complément de l'indemnité de non-concurrence, 1 000 euros au titre de l'indemnité pour retard de remise de documents de fin de contrat, 1 000 euros au titre de 1'indemnité pour retard de remise de carte de mutuelle, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [A] [T] de ses demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages et intérêts pour retard de versements de l'indemnité de non-concurrence ainsi qu'à la remise de l'attestation Pôle emploi et fiches de paie rectifiées,
- réformé et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
- condamné la SASU Cofrigo distribution à payer à Mme [A] [T] les sommes suivantes :
- 201,41 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 100 euros de dommages et intérêts pour retard dans le versement de l'indemnité de non-concurrence,
- ordonné à la SASU Cofrigo Distribution la remise à Mme [A] [T] de l'attestation Pôle emploi et de la fiche de paie rectifiées conformément au présent arrêt,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration de pourvoi, par arrêt r