Chambre Sociale, 6 mai 2024 — 22/00617
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 98 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00617 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DORE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 24 Mai 2022.
APPELANT
Monsieur [H] [N] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH - et par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉE
Association KAHMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentaée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [P] [H] a été embauché par l'association Kahma par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2015 en qualité de directeur adjoint.
Par lettre du 20 novembre 2019, l'employeur convoquait M. [N] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 décembre 2019 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 décembre 2019, l'employeur notifiait à M. [N] [P] son licenciement pour faute grave.
M. [N] [P] saisissait le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association Kahma à lui payer les sommes suivantes :
* 59786 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19127,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30113,46 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 3011,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- constater que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- constater l'existence d'une discrimination à son égard,
- juger que cette discrimination est de nature à caractériser un harcèlement moral,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice au titre du harcèlement moral,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- fixé le salaire de référence de M. [N] [P] [H] à la somme de 4982,19 euros,
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] [P] [H] revêtait une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné l'association Kahma en la personne de son représentant légal à payer à payer à M. [N] [P] [H] les sommes suivantes :
* 6020,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9964,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 996,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 4982,19 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'association Kahma en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [P] [H] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association Kahma de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défend