Chambre Sociale, 6 mai 2024 — 22/01169

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 101 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/01169 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQD3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 18 Octobre 2022.

APPELANTE

S.A.S. GROUPE RAINBOW SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gladys BEROSE (SELARL CJM ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE

INTIMÉE

Madame [U] [S]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [S] [U] a été embauchée par le Gie Santé Guyane Guadeloupe par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2015 en qualité de responsable qualité gestionnaire des risques.

Son contrat de travail a ensuite été transféré au sein de la Sas Groupe Rainbow Santé, les parties ayant signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, pour l'exercice des mêmes fonctions, à effet au 1er août 2016.

Par lettre du 8 février 2019, l'employeur convoquait Mme [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique, fixé le 25 février 2019.

Par courrier du 25 février 2019, le transfert de son contrat de travail en Guyane était proposé à la salariée, ainsi qu'une offre d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 18 mars 2019, Mme [S] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [S] saisissait le 12 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- juger nul son licenciement pour motif économique,

- juger que son ancienneté n'a pas été intégralement reprise,

- débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner la Sas Group Rainbow Santé à lui verser les sommes suivantes :

* 39054,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 14644,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1464,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 39052,56 euros à titre de rappel de salaires du 18 mars au 17 novembre 2019,

* 3905,26 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires du 18 mars au 17 novembre 2019,

* 509,51 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement prononcé ne repose sur aucun motif économique,

- juger que la Sas Groupe Rainbow Santé n'a pas respecté de façon loyale son obligation de reclassement,

- juger que son ancienneté n'a pas été intégralement reprise,

- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique,

- débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé au versement des sommes suivantes :

* 39052,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 14664,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1464,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 509,51 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a

- condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [S] [U] les sommes suivantes:

* 29289,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenci