Chambre Sociale, 6 mai 2024 — 23/00720
Texte intégral
JD/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°109 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00720 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZC
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 1er Février 2021 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 28 Mas 2017.
APPELANTE
Madame [VW] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann PEDLER (SELEURL PEDLER AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Procédure
Mme [VW] [F] a été engagée le 15 juillet 1999, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe en contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère privée, elle a occupé des fonctions de conseillère en gestion de patrimoine. Par acte d'huissier de justice du 27 août 2015, puis par lettre du 14 septembre 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 25 septembre 2015. Par lettre du 7 octobre 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement. Contestant cette sanction et estimant avoir subi une discrimination, par requête du 17 décembre 2015, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a
- annulé l'avertissement notifié par courrier du 7 octobre 2015 à Mme [F] [VW] ;
- rejeté toutes les autres demandes liées au préjudice moral résultant de la sanction injustifiée, au préjudice subi en raison du manque à gagner sur le poste promis, au titre de fonction de directeur d'agence, au titre du préjudice moral pour discrimination,
- condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [F] [VW] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 11 avril 2017, la SA caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel.
Par arrêt rendu le 1er février 2021, la cour d'appel a
- constaté la prescription relative aux faits de discrimination antérieurs au 17 décembre 2010,
- débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la somme sollicitée au titre de la réparation de la discrimination syndicale,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
y ajoutant a
- condamné Mme [F] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de Mme [F] [VW].
L'arrêt a été rectifié le 5 juillet 2021, pour remplacer dans le dispositif la mention 'confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre' par 'confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 7 octobre 2015 et condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros et aux entiers dépens'.
Parallèlement, suite à une inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail le 1er février 2022, Mme [F], en arrêt de travail depuis le 27 août 2015, a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 12 avril 2022. Par jugement rendu le 16 mai 2023, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation