Référés, 6 mai 2024 — 24/00035

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 MAI 2024

N° de Minute : 63/24

N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMXO

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5] (BELGIQUE)

ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Cécile MONTPELLIER, avocate au barreau de Lille

DÉFENDEURS :

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

prise en la personne de Maître [R] [L], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 3] [Localité 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE GROUPE REV, ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 5] (Belgique),

ayant pour avocat Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille substitué par Me Thibaud DORCHIES avocat au barreau de Lille

MONSIEUR LEPROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D'APPEL DE DOUAI

Représenté par M. [X] [U] en ses réquisitions écrites

PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 8 avril 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 juin 2017, la société Opticemarket.com a fait assigner la société Financière Groupe REV, société de droit belge, devant le tribunal francophone de Bruxelles afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif.

Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de première instance de Bruxelles s'est déclaré internationalement incompétent et a refusé la procédure de réorganisation judiciaire au motif que le centre des intérêts principaux de la société était en France. Cette décision sera confirmée par la cour d'appel de Bruxelles selon arrêt du 24 novembre 2017.

Par acte du 26 avril 2019, la S.A.R.L. Opticemarket.com a fait assigner la société Financière groupe REV devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins de solliciter, à son encontre, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement de liquidation judiciaire. Pour ce faire, elle se prévalait de l'absence de paiement de la somme de 335 000 euros de préjudice financier et de la somme de 15 000 euros de préjudice moral, sommes qu'elle a obtenues à l'encontre de la société Financière groupe REV par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 février 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 juin 2014, à l'encontre duquel un pourvoi avait été formé devant la Cour de cassation qui, par arrêt du 25 janvier 2017 a rejeté ledit pourvoi.

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a notamment :

-        ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Financière groupe REV ;

-        nommé la SCP Alpha MJ, représentée par Me [R] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire et Me [Z], ès qualité de commissaire-priseur ;

-         fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2018.

Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement.

Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :

-        débouté M. [I] [W] de sa demande avant dire droit ;

-        mis à la charge de M. [I] [W] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 euros ;

-        prononcé à l'encontre de M. [I] [W], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans ;

-        débouté M. [I] [W] de toutes ses autres demandes ;

-        condamné M. [I] [W] à payer à la SCP Alpha MJ, représentée par Me Emmanuel Malfaisan, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-        ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la mesure d'interdiction de gérer.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 janvier 2024 M. [I] [W] a interjeté appel de la décision.

Par actes en date du 29 février 2024, M. [I] [W] a fait assigner la SCP Alpha mandataires judiciaires en la personne de Maître [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Groupe REV et le pr