Sociale C salle 3, 19 avril 2024 — 21/01144
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 547/24
N° RG 21/01144 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYX
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
02 Juin 2021
(RG F20/00072 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Me [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS
Association AGS - CGEA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2023
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 23 février 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société SOFICO MADER, devenue MADER COLORS a engagé Mme [I] [D] à compter du 14/05/2001 en qualité d'employée du service commercial.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée exerçait les fonctions d'assistante commercial marketing.
Un plan de départ volontaire a été organisé, Mme [D] ayant fait valoir sa candidature qui a été acceptée le 20/06/2017 par l'employeur.
Toutefois, après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 07/08/2017, Mme [D] a été licenciée pour motif économique, le certificat de travail étant délivré le 14/08/2017.
Le tribunal de commerce d'Arras a ouvert par jugement du 22/09/2017 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MADER COLORS avec poursuite de l'activité au 20/12/2017 pour les besoins de la liquidation, Me [L] étant désigné en qualité de liquidateur, et Me [E] en qualité d'administrateur judiciaire.
Mme [D] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Arras le 26/12/2017 pour obtenir le bénéfice de la portabilité des garanties de prévoyance.
Par ordonnance du 30/03/2018 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé Mme [D] à mieux se pourvoir. Ayant interjeté appel de cette décision, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés par ordonnance du 26/10/2018.
Mme [D] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Arras le 12/05/2020, pour obtenir notamment la réparation de l'ensemble des préjudices du fait de la privation des assurances de complémentaire santé et de prévoyance.
Par jugement du 27/02/2021, le conseil de prud'hommes a constaté l'impossibilité pour M. [R] [W] d'assister Mme [D] devant le conseil de prud'hommes d'Arras, le conseil constatant que ce dernier n'était pas inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux.
Par jugement du 02/06/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit l'affaire recevable devant le conseil de prud'hommes d'Arras,
-dit qu'il n'appartient pas à ce même conseil «qui n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi» d'intervenir dans les rapports entre le liquidateur et le tribunal de commerce,
-débouté Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-dit que la demande d'application de l'article 515 du code de procédure civile est par conséquent sans objet,
-débouté la SELAS Bernard et [C] [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis le CGEA hors de cause et dit le jugement non opposable,
-laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par déclaration du 02/07/2021, Mme [D] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 23/11/2022, Mme [I] [D] née [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
-juger infondée la motivation affirmant péremptoirement que le litige repose sur une divergence entre le tribunal de commerce et Me [L], qui échapperait à la compétence du conseil de prud'hommes,
-juger qu'en application d'une disposition d'ordre public prévue par l'article L.914-1 du code de la sécurité sociale, la portabilité est une obligation pesant sur l'employeur qui ne peut être annulée, sauf fraude avérée, après commencement de la mise en 'uvre de la garantie,
-juger que l'absence de portabilité des garanties a généré un manquement à l'obligation de prévoyance lors de l'hospitalisation et lui a causé préjudice,
En conséquence et en vue de la fixation au passif de la S.A.S. MADER COLORS pour les sommes suivantes :
-condamner Maître [C] [L] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire désigné de la SAS MADER COLORS à lui payer les sommes de :
-2.560,92 € à titre de dommages-intérêts correspondant au prix garantie santé de remplacement,
-282,17 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais pharmaceutiques et/ou paramédicaux exposés et non remboursés,
-1.916 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévoyance durant son hospitalisation,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
-condamner Maître [C] [L] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MADER COLORS à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 17/11/2021, Me [C] [L] demande à la cour de :
-A titre liminaire, constater l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [D],
-A titre subsidiaire, dire et juger que les demandes présentées par Mme [D] sont infondées,
Par voie de conséquence,
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'ARRAS le 2 juin 2021,
-débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 5], selon ses conclusions reçues le 18/11/2021 demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de :
-juger que les sommes réclamées par Mme [D] ne sont pas garanties par le CGEA,
-mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 5],
-juger Mme [D] mal fondée en toutes ses demandes,
-débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, de :
-déclarer le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'[Localité 5], en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-condamner tout autre que l'association concluante aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 27/09/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Au préalable, la cour n'est pas saisie d'une exception d'incompétence, étant précisé que le premier juge a statué sur l'ensemble des demandes de Mme [D].
Sur la recevabilité des demandes
Le liquidateur rappelle que l'appelante dans ses conclusions de réinscription avait demandé au premier juge de confirmer que le litige était de la compétence du conseil de prud'hommes, et de «confirmer que la mission du liquidateur, confiée par le tribunal de commerce, est de gérer l'entreprise dans le respect de la loi mais uniquement dès lors qu'il en a reçu et accepté mission du tribunal de commerce qu'alors il se doit de vérifier l'ensemble des créances de l'entreprise», que le conseil de prud'hommes ne pouvait que se déclarer incompétent sur une telle demande, que les écritures ne mentionnent en aucun cas la question de la portabilité du régime de couverture des frais de santé, que les demandes sont nouvelles.
Il n'est pas répondu à cette argumentation.
Il ressort de l'analyse des conclusions de réinscription devant le bureau de jugement de Mme [D] et du jugement déféré que la demande de l'appelante s'analyse en une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mader Colors, comme l'indique l'avant dernier paragraphe des conclusions qui évoquent sans doute possible la question de la portabilité de l'assurance, qui constitue l'objet du litige.
La demande est donc recevable.
Sur le maintien des garanties des contrats d'assurance de santé et de prévoyance
Mme [D] fait valoir que nonobstant la résiliation du contrat d'assurance lors de la liquidation, les obligations résultant des dispositions des article L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale restent opposables à l'employeur, que le licenciement est intervenu un mois avant la liquidation, lequel fait naître l'obligation de portabilité, à une date où l'assureur reconnaît que le contrat n'était pas résilié.
Le liquidateur rappelle que le maintien des droits implique nécessairement que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme ne soit pas résilié, que l'appelante ne peut donc pas bénéficier du maintien de ses droits à couverture santé, qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de l'impossibilité pour Mme [D] de bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle.
Le CGEA rappelle que le contrat de prévoyance aurait été résilié le 22/10/2017 à la suite de la liquidation judiciaire de la société MADER COLORS le 22/09/2017, que les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise, ce qui n'est plus le cas, le contrat étant été résilié.
Sur quoi, l'article L911-8 du code de la sécurité sociale dispose que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Le débat porte donc sur le bénéfice du maintien des garanties en cas de dépenses de santé exposées à l'occasion d'une incapacité de travail.
A cet égard, ainsi que le font valoir les intimés, la Cour de cassation par plusieurs avis du 06/11/2017 a estimé que les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
Il ressort des pièces produites par l'appelante, en particulier du courriel de l'assureur Génération du 28/12/2017 que le contrat collectif a été résilié par cet organisme le 22/10/2017, c'est-à-dire postérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que la condition prévue au 3° de l'article L911-8 précité n'est plus remplie («les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise»). Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat, les garanties ouvertes par l'assureur, alors que leur maintien doit être financé par l'employeur et les salariés encore actifs dans l'entreprise est devenu impossible, ont pris fin et ne sont plus en vigueur dans l'entreprise, au sens de l'article L911-8, 3°) du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit, en dépit de dépenses de santé avérées causées par la récidive d'une grave maladie, que les dépenses de santé et les dommages-intérêts compensant des frais d'hospitalisation, ne peuvent ni être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MADER COLORS, ni être prises en charge par le CGEA.
Mme [D] ne peut pas plus demander l'inscription à l'état des créances salariales de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'absence de prise en charge de ses frais, aucune faute n'étant imputable au liquidateur.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, qui a rejeté les demandes et mis hors de cause le CGEA.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les demandes de Mme [I] [D] recevables,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Gaëlle LEMAITRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC