Sociale C salle 2, 19 avril 2024 — 21/01189
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 539/24
N° RG 21/01189 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXIV
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
02 Juillet 2021
(RG 19/00411 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [W]
[Adresse 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
S.A.S. COLAS RAIL
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, assistée de Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S.U. LEADER INTERIM 62
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2024
Monsieur [H] [W] a été engagé par la société LEADER INTERIM 62, entreprise de travail temporaire, aux termes d'un premier contrat de mission pour la période courant du 28 juillet 2008 au 8 août 2008, en qualité de « Poseur de voies» pour être mis à la disposition de la société COLAS RAIL, société anonyme employant plus de 11 salariés.
Au cours des années 2008 à 2018, de nombreux contrats ont été conclus entre Monsieur [W] et la société LEADER INTERM 62, lesquels prévoyaient une mise à disposition au profit de la société COLAS RAIL.
Le dernier contrat de mission temporaire par lequel Monsieur [W] a été mis à la disposition de la société COLAS RAIL, a pris fin au terme convenu, soit le 7 décembre 2018.
Par requête enregistrée le 2 décembre 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée. En sus des conséquences indemnitaires découlant d'une telle demande de requalification, Monsieur [W] a sollicité le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la violation par l'employeur de son obligation de formation et en raison d'une discrimination dont il a fait l'objet. Enfin, Monsieur [W] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société COLAS RAIL, et l'octroi d'un rappel de salaires au titre de la période courant du 7 décembre 2018 au 7 décembre 2019, ainsi que les conséquences financières découlant d'une prétendue rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil des prud'hommes de Lens a débouté Monsieur [W] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à appllication de l'artice 700 du code de procédure cvile et laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés.
Monsieur [W] a interjé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2021, Monsieur [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-requalifier les contrats de travail à durée déterminée liant le salarié à la société Colas rail et à la société leader intérim en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2008, et condamner la société Colas rail à payer au salarié une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire d'un montant de 2607,01 euros.
-prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture étant intervenue suite à une discrimination manifeste et la condamnation de la société Colas rail à payer à Monsieur [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, au cas où la discrimination ne serait pas retenue, juger que la société COLAS RAIL a commis des manquements gravement fautifs à l'égard du salarié en cessant brutalement de lui fournir du travail à compt