Sociale C salle 1, 19 avril 2024 — 21/02081
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 506/24
N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIF
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de calais
en date du
17 Novembre 2021
(RG 18/00105 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CL DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Mars 2024 au 19 Avril 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2010 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 14 juin 2010 au 11 septembre 2010, Mme [W], née le 28 octobre 1981, a été embauchée par la société CL Distribution, exerçant sous l'enseigne Christine Laure, en qualité de vendeuse, à temps partiel de 25 heures par semaine.
La relation de travail était assujettie à la convention collective de l'habillement et des maisons à succursales de vente de détail. La société CL Distribution emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Par avenant du 19 septembre 2011, la durée du travail a été portée à 35 heures par semaine.
A l'issue d'un congé de maternité débuté le 25 octobre 2013, Mme [W] a repris le travail le 10 mars 2014 à temps partiel de 28 heures par semaine, dans le cadre d'un congé d'éducation, selon avenants du 13 février 2014 puis du 8 septembre 2014 et du 15 septembre 2015. Elle devait reprendre le travail à temps plein le 10 septembre 2016.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 18 décembre 2015 au 6 février 2017.
Elle a été reconnue travailleuse handicapée par décision du 12 mai 2016 pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2021.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 6 janvier 2017 dans les termes suivants : « Inapte en une fois pour danger immédiat vue ce jour dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. Ne peut plus travailler dans cette entreprise toute reprise dans ce cadre serait immédiatement nuisible à sa santé. Madame pourrait faire un travail équivalent dans un cadre différent. »
Deux propositions de reclassement sur des postes de télévendeuse et employée de saisie en Haute-Saône ont été soumises à la salariée, qui n'a pas donné suite.
Mme [W] a été convoquée par lettre recommandée du 18 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 janvier 2017, auquel elle ne s'est pas présentée. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 3 février 2017.
Par requête du 21 septembre 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais pour voir juger que son licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 17 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 1 666,65 euros, montant brut des cotisations et contributions sociales et salariales et condamné la société CL Distribution à payer à Mme [W] :
13 333,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, montant brut des cotisations et contributions sociales et salariales
- 3 333,30 euros au titre de deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,33 euros de congés payés y afférents, montant