Sociale E salle 4, 19 avril 2024 — 22/00669
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 444/24
N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEP
PL/VM
Art 700-2° du CPC
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mars 2022
(RG 20/00361 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004366 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. KOBAB & CO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Février 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
[Y] [M] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 avril 2017 en qualité de serveuse-employée polyvalente par la société KOKAB & CO, exploitant le restaurant à l'enseigne AUX INDES ROYALES.
Son temps de travail était contractuellement fixé à 34,67 heures par mois, les vendredi et samedi de 19h00 à 23h00.
A compter du 17 janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La société lui a transmis les documents de fin de contrat, faisant état d'une démission à la date du 14 mars 2020.
Par lettre recommandée du 2 avril 2020, la salariée a réclamé à son employeur des salaires impayés, des bulletins de paye, a fait état d'autres manquements, et l'a menacé de saisir le conseil de prud'hommes de Lille en cas d'absence de réponse de sa part sous quinzaine.
Par courrier recommandé du 21 avril 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue le 18 mai 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'illégitimité de la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société KOKAB & CO à verser à [Y] [M] :
-2374,91 euros bruts à titre de rappel de salaire
-237,49 euros au titre des congés payés y afférents
-676,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-67,67 euros au titre des congés payés y afférents
-253,79 euros à titre d'indemnité de licenciement
-338,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
a ordonné la remise des bulletins de paie d'août à décembre 2019 et février 2020, de l'attestation de salaire relative à l'arrêt de travail et des documents de fin de contrat rectifiés sans fixation d'une astreinte,
a débouté la salariée du surplus de sa demande et condamné la société au paiement de 240 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 28 avril 2022, [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 21 février 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le19 juillet 2022, [Y] [M] appelante, sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de 240 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la réformation pour le surplus et la condamnation de la société, par suite de la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui verser :
-40803,42 euros bruts à titre de rappel de salaire
-4080,34 euros bruts au titre des congés afférents,
à titre subsidiaire,
-21510,17 euros bruts à titre de rappel de salaire
-2151,02 euros bruts au titre des congés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
-2374,9