Sociale E salle 4, 19 avril 2024 — 22/00722
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 443/24
N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIYR
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
31 Mars 2022
(RG F 19/00111 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. SAPIAN venant aux droits de la société ISS HYGIENE ET PREVENTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victor BIRGY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Février 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
[U] [A] a été embauché par la société STAEL par contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de technicien coefficient 170 à compter du 6 septembre 2004. Il relevait de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation.
Selon l'avenant du 18 avril 2006, son contrat de travail a été transféré au sein de la société ISS HYGIENE SERVICE le 1er juillet 2006, entraînant son affectation au poste d'applicateur hygiéniste polyvalent à l'agence Nord-Pas de Calais. Par un avenant du 18 novembre 2013 son horaire de travail mensuel au sein de la société ISS HYGIENE et PREVENTION, qui était de 104 heures, a été fixé à 151,67 heures en moyenne.
Par courrier daté du 7 janvier 2018 mais en réalité du 7 janvier 2019, [U] [A] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle en raison de son désir de se réorienter professionnellement. La société lui a toutefois fait savoir, par courrier du 21 janvier 2019, qu'elle ne souhaitait pas, pour l'heure, donner une suite favorable à sa demande.
[U] [A] a alors notifié à son employeur par courrier du 7 février 2019 sa démission qu'il fondait sur une charge de travail trop importante, l'absence de fourniture d'équipements de protection individuels et des insultes adressées par son supérieur hiérarchique.
Par requête reçue le 16 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de faire constater que sa démission s'analysait en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture, de rappels de salaire et de différents dommages et intérêts.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 13 mai 2022, [U] [A] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 21 février 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 25 janvier 2024, [U] [A] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SAPIAN substituée dans les droits de la société ISS HYGIENE & PREVENTION à lui verser :
-7723,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-772,37 euros au titre des congés pays sur préavis
-12157,66 euros à titre d'indemnité de licenciement
-40000 euros au titre du licenciement nul ou subsidiairement 35973,36 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7500 euros à titre de dommages et intérêts harcèlement moral
-7500 euros au titre du préjudice d'anxiété et non-respect de l'obligation de sécurité
-5000 euros au titre du non-respect du référentiel pénibilité
-10000 euros au titre du non-respect de l'obligation de prévention
-1414,40 euros au titre de l'absence d'abondement au compte personnel de formation
-3053,32 euros à tit