Sociale E salle 4, 19 avril 2024 — 22/00831
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 440/24
N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKFS
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
13 Mai 2022
(RG F 20/00017 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X], [M], [P] [J] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Février 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
[X] [U] épouse [J] a été embauchée à compter du 16 novembre 1998 par la société Comtex Europe. Le contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs. A la date de la rupture de la relation de travail, elle était employée depuis le 1er janvier 2009 par la société [D], en qualité de chargée de mission, Niveau IV, coefficient 260 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes et percevait un salaire mensuel brut de 2900 euros augmenté de primes. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Le 30 octobre 2019, la salariée a mis son employeur en demeure de régulariser les primes impayées à hauteur de 1000 euros par mois. A la suite d'une réponse négative, par requête reçue le 9 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir un rappel de prime, de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, après sa prise d'acte de rupture en date du 28 mai 2021, de faire constater que celle-ci produisait les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2021, la société a été condamnée à verser à [X] [J] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et à lui délivrer un document officiel détaillé reprenant l'ensemble des garanties prévues par le régime de prévoyance, incluant les garanties applicables à son statut, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la société a été condamnée à verser 1100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, à communiquer le document visé dans la précédente ordonnance sous astreinte de 10 euros par jour de retard et à payer à la salariée 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné la salariée aux dépens.
Le 3 juin 2022, [X] [J] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 21 février 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 31 janvier 2024, [X] [J] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser :
-24000 euros bruts au titre du rappel de prime pour la période du 1er juin 2019 au 28 mai 2021
-2400 euros bruts au titre des congés payés y afférents
à titre principal, sur la base d'un salaire brut mensuel de 4032,88 euros,
-26941,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-12098,64 euros