Sociale B salle 2, 19 avril 2024 — 22/00997
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 462/24
N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMGS
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy
en date du
16 Juin 2022
(RG 21/00109 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée par la société Tapis Saint Maclou le 20 octobre 2009, en qualité de vendeuse, dans le magasin de [Localité 4].
Le contrat s'est prolongé en contrat à durée indéterminée et Mme [R] a été affectée au magasin de [Localité 3] le 23 novembre 2012 puis, le 23 mai 2014, dans le magasin de [Localité 5] V2.
Mme [R] était placée en arrêt maladie puis se trouvait en congé maternité du 29 octobre 2018 au 12 mai 2019.
A son retour, elle était affectée au magasin de [Localité 3].
En novembre 2019, suite à la fermeture du magasin de [Localité 3], elle était affectée au magasin de [Localité 5] V2.
Le 24 août 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à un licenciement, devant se tenir le 4 septembre suivant.
Elle a ensuite été licenciée le 21 septembre 2021 pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, cette juridiction :
a dit et jugé le licenciement de Mme [R] parfaitement justifié,
en conséquence, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
a débouté la société Tapis Saint Maclou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
a condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Tapis Saint Maclou de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement justifié et l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Tapis Saint Maclou au paiement de la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 28 241,30 euros nets en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
condamner la société Tapis Saint Maclou au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et injurieuses,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts « sur le manquement de l'adaptation de la salariée à son poste de travail conformément aux dispositions des articles L.6321-1 et L6315-1 du code du travail »,
débouter la société Tapis Saint Maclou de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société Tapis Saint Maclou à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement