Sociale B salle 2, 19 avril 2024 — 22/01059

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 469/24

N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMR4

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

17 Juin 2022

(RG 22/00032 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A. GENERALI FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chrystelle DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Generali France le 6 octobre 2014 en qualité de conseiller commercial auxiliaire.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances.

Le 14 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 30 octobre suivant.

Il a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2020.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin notamment de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, cette juridiction a :

débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

débouté les deux parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

statuant à nouveau,

annuler la sanction prononcée le 28 septembre 2020 à son encontre,

juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

condamner la société Generali France à lui payer la somme de 1 615 euros au titre de la rémunération retirée au mois d'octobre 2020, outre 161 euros d'indemnités de congés payés y afférents,

condamner la société Generali France à lui payer la somme de 2 953,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

condamner la société Generali France à lui payer la somme de 13 782,65 euros au titre des dommages et intérêts prévus à l'article L.1235-3 du code du travail pour licenciement sans réelle ni sérieuse,

condamner la société Generali France à lui payer la somme de 3 937,90 euros d'indemnités de préavis non effectué outre la somme de 393,70 euros de congés payés y afférents,

subsidiairement,

dire et juger les griefs à son encontre non constitutifs d'une faute grave mais d'une insuffisance de résultats,

en conséquence,

condamner la société Generali France à lui verser les mêmes sommes,

en tout état de cause,

condamner la société Generali France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2022, la société Generali France demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

débouter M. [Z] en son appel,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, limiter sa con