Sociale D salle 3, 19 avril 2024 — 22/01092

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 464/24

N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6W

VCL/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

04 Juillet 2022

(RG 21/00260 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. LE MONT DES BRUYERES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

M. [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Après un contrat saisonnier du 2 mai 2007 au 23 octobre 2007, la SARL LE MONT DES BRUYERES, chargée de l'exploitation d'un camping situé à [Localité 4], a engagé M. [R] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2008 en qualité d'homme d'entretien, catégorie 2 coefficient 105 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.

M. [R] [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 15 juillet 2019.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail motivée par des faits de harcèlement moral et violences morales (SMS), la dégradation volontaire de son véhicule et la suppression de l'avantage en nature constitué par le bénéfice d'un logement depuis plusieurs années.

Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [M] a saisi le 22 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 24 juin 2021, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Valenciennes.

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a rendu la décision suivante :

- Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la SARL LE MONT DES BRUYERES prise en la personne de son représentant à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes

- 7642.50 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4670.11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3057 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 1700 € au titre de l'article 700 CPC.

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article de l'article 515 CPC,

-Déboute M. [R] [M] du surplus de ses demandes,

-Déboute la SARL LE MONT DES BRUYERES de ses demandes reconventionnelles,

- Condamne la SARL LE MONT DES BRUYERES aux entiers dépens.

La SARL LE MONT DES BRUYERES a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 juillet 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 au terme desquelles la SARL LE MONT DES BRUYERES demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

-Juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission,

-Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions,

-Condamner Monsieur [M] à payer à la société SARL LE MONT DES BRUYERES une somme de 1.506,03 € au titre du préavis de démission non effectué et une somme de 4.000 € à titre de remboursement de frais irrépétibles,

-Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société LE MONT DES BRUYERES expose que :

- La demande de prise d'acte ne peut qu'être rejetée compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions et de l'absence de pièces produites par M. [R] [M] à qui incombe la charge de la preuve des griefs justifiant sa prise d'acte.

- Subsidiairement, le salarié invoque à l'appui de sa prise d'acte des faits relevant exclusivement de la vie privée, pour être su