Sociale D salle 3, 19 avril 2024 — 22/01437

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 515/24

N° RG 22/01437 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URX2

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

16 Septembre 2022

(RG F 20/00106 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, aux droits de laquelle vient la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (ci-après le Crédit Mutuel) a engagé M. [H] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1985 en qualité d'animateur de guichet.

A compter du 4 octobre 2005, l'intéressé s'est vu confier les fonctions de responsable du marché des particuliers.

A compter du 21 juillet 2011, M. [H] [Z] a exercé les fonctions de conseiller clientèle particuliers niveau E.

A compter du 25 août 2016, M. [H] [Z] s'est vu prescrire plusieurs arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Par déclaration du 12 janvier 2018, M. [H] [Z] a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un burn-out, constaté médicalement le 4 avril 2016. Par décision du 20 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de cette pathologie. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré cette décision inopposable au CREDIT MUTUEL, la CPAM ayant alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens, ladite procédure étant toujours pendante.

Par avis du 1er juillet 2019, réitéré le 15 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [H] [Z] inapte en ces termes : «Les capacités restantes s'orientent vers un temps très partiel, de type administratif dans un autre environnement de travail».

Par lettre datée du 5 décembre 2019, M. [H] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement en raison de la violation des dispositions relatives aux victimes de maladies professionnelles et réclamant divers rappels et indemnités, M. [H] [Z] a saisi le 6 février 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 16 septembre 2022, a rendu la décision suivante :

- dit que M. [H] [Z] bénéficiait du régime applicable aux victimes d'accident du travail et ou de maladie professionnelle selon les termes de l'article L.1226-7 du code du travail, à la rupture de son contrat,

- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [H] [Z] n'a pas été prononcé en violation de l'obligation de reclassement,

- dit que M. [H] [Z] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral,

- condamné le CREDIT MUTUEL à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes :

- 9200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1825 euros à titre de solde de prime d'intéressement,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le CREDIT MUTUEL aux entiers frais et dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

M. [H] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 19 octobre 2022. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01437.

Le CREDIT MUTUEL a relevé appel du même jugement par déclaration électronique du 3 novembre 2022 ; l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01579.

Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a ord