Sociale B salle 3, 19 avril 2024 — 22/01616

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 512/24

N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2I

PS/LD/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

30 Septembre 2022

(RG 21/00020 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [T] ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Assia HASSOUN, avocat au barreau de LILLE

CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024

FAITS ET PROCEDURE

M.[J], agriculteur en nom personnel dans l'Artois, a recruté M.[B] en qualité de chauffeur à compter du 15 mars 2010. Par lettre du 22 juin 2017 celui-ci a démissionné. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 25 septembre 2015 puis en liquidation judiciaire sous mandat de M.[T]. M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2017 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat dont il a été débouté par jugement du 30 septembre 2022. Il a interjeté appel le 14 novembre 2022 et déposé des conclusions le 21 septembre 2023 priant la cour de:

REQUALIFIER sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier les sommes suivantes:

6556,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

655, 68 euros bruts au titre des congés payés y afférents

8881,80 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de ses nombreux manquements

2 525,62 euros nets d'indemnité de licenciement

3405,32 euros bruts d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents

13 621,28 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ENJOINDRE Maître [T] de lui remettre les documents suivants, en conformité avec l'arrêt à intervenir et sous astreinte: les bulletins de salaire de mars à décembre 2010, octobre à décembre 2012, janvier à décembre 2014 ,janvier à septembre 2015 janvier à décembre 2016 janvier à juin 2017 ;le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi ;

STATUER ce que de droit quant aux entiers dépens des deux audiences ;

DECLARER le présent jugement commun et opposable à l'UNEDIC.

Par conclusions du 5/5/2023 l'employeur représenté par la SELARL [T] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, demande la confirmation du jugement ainsi qu'une indemnité de procédure au titre de ses frais d'appel. L'AGS régulièrement assignée a fait savoir qu'elle ne constituait pas avocat.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

l'article L3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que la charge de la preuve de la réalité du temps de travail est partagée.Il appartie