Sociale B salle 3, 19 avril 2024 — 22/01616
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 512/24
N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2I
PS/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Septembre 2022
(RG 21/00020 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [T] ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Assia HASSOUN, avocat au barreau de LILLE
CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
FAITS ET PROCEDURE
M.[J], agriculteur en nom personnel dans l'Artois, a recruté M.[B] en qualité de chauffeur à compter du 15 mars 2010. Par lettre du 22 juin 2017 celui-ci a démissionné. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 25 septembre 2015 puis en liquidation judiciaire sous mandat de M.[T]. M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2017 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat dont il a été débouté par jugement du 30 septembre 2022. Il a interjeté appel le 14 novembre 2022 et déposé des conclusions le 21 septembre 2023 priant la cour de:
REQUALIFIER sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier les sommes suivantes:
6556,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
655, 68 euros bruts au titre des congés payés y afférents
8881,80 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de ses nombreux manquements
2 525,62 euros nets d'indemnité de licenciement
3405,32 euros bruts d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents
13 621,28 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ENJOINDRE Maître [T] de lui remettre les documents suivants, en conformité avec l'arrêt à intervenir et sous astreinte: les bulletins de salaire de mars à décembre 2010, octobre à décembre 2012, janvier à décembre 2014 ,janvier à septembre 2015 janvier à décembre 2016 janvier à juin 2017 ;le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi ;
STATUER ce que de droit quant aux entiers dépens des deux audiences ;
DECLARER le présent jugement commun et opposable à l'UNEDIC.
Par conclusions du 5/5/2023 l'employeur représenté par la SELARL [T] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, demande la confirmation du jugement ainsi qu'une indemnité de procédure au titre de ses frais d'appel. L'AGS régulièrement assignée a fait savoir qu'elle ne constituait pas avocat.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
l'article L3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que la charge de la preuve de la réalité du temps de travail est partagée.Il appartie