Sociale D salle 3, 19 avril 2024 — 22/01668
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 551/24
N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT2G
VCL / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Novembre 2022
(RG 20/00371 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. YVCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/01/24
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le groupe [G] intervient dans le secteur d'activité du génie civil, du gros 'uvre et du second 'uvre. Son activité se déploie autour de plusieurs entreprises gérées par une holding, la société YVCO.
La SARL YVCO a engagé M. [P] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 en qualité de directeur administratif et financier.
Par lettre datée du 3 juillet 2020, M. [P] [W] a été licencié pour motif économique, ce après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique, M. [P] [W] a saisi le 8 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 14 novembre 2022, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que le licenciement de M. [P] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-déboute M. [P] [W] de l'intégralité de ses demandes,
-condamne M. [P] [W] à payer à la SARL YVCO la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront à la charge de M. [P] [W].
M. [P] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023 au terme desquelles M. [P] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- DIRE bien appelé et mal jugé ;
- REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. [P] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, outre condamné à une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
-CONSTATER que M. [P] [W] a subi une véritable politique de dénigrement au sein de la société YVCO ;
-DIRE que le licenciement notifié à M. [P] [W] le 1er juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-CONDAMNER la société YVCO à verser à M. [P] [W] la somme de 82.840 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire brut ;
-CONDAMNER la société YVCO à verser à M. [P] [W] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société YVCO aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [W] expose que :
-Son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que si la holding YVCO était en perte pour la 2ème année consécutive lors de la présentation des bilans en juin 2020, la société [G] BATIMENT était préservée, que l'examen du compte de résultat de la société YVCO fait apparaître un transfert de charges d'exploitation de 84079,77 euros qui, s'il avait été comptabilisé comme de l'exploitation aurait placé en positif le bénéfice avant intérêts et impôts, que l'examen comparé du tableau de financement 2019 révèle un avoir de 48'955,20 euros établi par YVCO au profit de la société [G] BATIMENT, conduisant à une dégradation volontaire et délibérée par la société YVCO de son résultat après clôture, ce pour les besoins de la cause, et que la nécessité de réduire la masse salariale avancé