Sociale D salle 3, 19 avril 2024 — 22/01720
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 530/24
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKQ
VCL / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
18 Novembre 2022
(RG F 20/00896 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. VENATOR PIGMENTS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine TANTARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/02/24
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société HOLLIDAY PIGMENTS SA devenue VENATOR PIGMENTS FRANCE a engagé M. [B] [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2004 à compter du 5 avril 2004 en qualité de directeur de production, statut cadre, coefficient 660.
Suivant avenant du 29 juillet 2015, M. [N] a été promu aux fonctions de directeur des opérations du site de [Localité 3], statut cadre, coefficient 770, grade 38, à effet du 1er août suivant.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Par courrier du 24 août 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, prévu le 9 septembre suivant. Il a également fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 17 septembre 2020, M. [B] [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d'avoir volontairement dissimulé au groupe l'accident grave subi par M. [W], technicien de maintenance.
Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail ainsi que le versement de l'indemnité de non concurrence, M. [B] [N] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 18 novembre 2022, a rendu la décision suivante :
- REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour motif réel et sérieux ;
- FIXE le salaire de M. [N] à 10.771,87 € ;
- CONDAMNE la Société au paiement à M. [N] des sommes suivantes :
- 32.315,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.231,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 111.309,31 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 64.810,52 € à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence ;
- 8.531,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non- concurrence ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la Société VENATOR aux entiers dépens ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société VENATOR PIGMENTS FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023 au terme desquelles la société VENATOR PIGMENTS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- DECLARER recevable et bien fondé la Société en son appel de la décision rendue le 18 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Lille ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour motif réel et sérieux ;
' condamné la Société à payer à M. [N] les sommes suivantes:
' 32.315,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 3.231,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 111.309,31 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 64.810,52 € à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence ;
' 8.531,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non- concurren