Sociale B salle 2, 19 avril 2024 — 22/01737
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 509/24
N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT7
CV/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Arras
en date du
18 Novembre 2022
(RG 21/00051 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat assignée en intervention forcée le 07 septembre 2023 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [I] ARAS & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL BOZELEC
Intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. BOZELEC en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2020, la société Bozelec a engagé M. [J] [E] en qualité d'ouvrier polyvalent niveau I coefficient 150.
Par courrier du 30 juin 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2020, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête du 27 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire de départage du 18 novembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que le motif économique du licenciement est établi,
- débouté M. [E] de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande principale de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande visant à dire que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté,
- débouté M. [E] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Bozelec de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre la société Bozelec et a désigné M. [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à dire que les critères de l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
* à titre principal,
- juger que son licenciement économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- ordonner l'inscription sur l'état des créances salariales de la somme de 1 539 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire,
- juger que la société Bozelec n'a pas respecté l'ordre des licenciements en application de l'article L.1233-5 du code du travail,
- ordonner l'inscription sur l'état des créances salariales de la somme de 1 539 euros au titre du