Sociale D salle 2, 19 avril 2024 — 23/00007
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 529/24
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJG
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Décembre 2022
(RG 21/00258 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. MM POULET
[Adresse 2]
représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
Société SAS ABC FRUITS
assignée en intervention forcée le 02/02/23 Art 659 du CPC
signification de la DA et conclusions remises à étude le 13/03/2023.
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société MM Poulet exploite une activité de commerce d'alimentation générale, vente de fruits et légumes, import-export de poulet, viande, charcuterie situé [Adresse 3].
Elle est soumise à la convention collective des sociétés de charcuterie. La société MM Poulet a repris l'exploitation du commerce au début de l'année 2021, après sa reprise par la société Abc fruits en janvier 2016 qui succédait à la société Abc export.
M. [R] [F] a été engagé par la société Abc export par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2000 en qualité d'employé de vente. À compter du 2 janvier 2016, il a été engagé par la société Abc fruits, aux mêmes fonctions.
M. [R] [F] a été engagé par la société MM Poulet par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel écrit daté du 1er février 2021, en qualité de d'employé de ventes, niveau I au coefficient 125.1.
Par courrier du 9 juin 2021, M. [R] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 16 juin 2021. La convention de rupture conventionnelle prévoyait une indemnité de licenciement d'un montant de 92,54 euros.
Par décision du 30 juillet 2021, la DREETS Hauts-de-France a déclaré la demande d'homologation de la convention de rupture conventionnelle irrecevable.
La société MM Poulet a remis à M. [R] [F] ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte le 17 août 2021. L'attestation pôle emploi mentionnait comme motif de rupture : «rupture conventionnelle».
Le 24 novembre 2021, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins principalement de voir juger la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société MM Poulet à lui payer les indemnités afférentes à la rupture, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que le licenciement de M. [R] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MM Poulet à lui payer les sommes suivantes :
- 5 506,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 776,74 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 177,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 330,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoint à la société MM Poulet de délivrer à M. [R] [F] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, dans les 15 jours de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,
-condamné la société MM Poulet aux dépens.
La société MM Poulet a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 décembre 2022.
Par assignation délivrée le 2 février 2023, la société MM Poulet a régulièrement appelé en interventio