Ch.secu-fiva-cdas, 6 mai 2024 — 22/04492

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Texte intégral

C6

N° RG 22/04492

N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3C

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00832)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 25 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022

APPELANTE :

Mme [U] [L]

née le 26 avril 1991 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-00586 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [K] [M], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er février 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme [X] [G], Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 mai 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par requête du 24 septembre 2021, Mme [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère de procéder à son affiliation au régime de sécurité sociale, de la voir condamner à lui rembourser les frais médicaux qu'elle a exposés et à lui régler des dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers résultant de cette situation.

Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit que la demande d'affiliation au régime de la sécurité sociale de Mme [L] est sans objet,

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts,

- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance,

- dit que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991.

Le 15 décembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 juin 2023 puis déposées le 26 janvier 2024 reprises à l'audience, Mme [U] [L] demande à la cour de :

- juger son appel à l'encontre du jugement RG n°21/00832 rendu par le pôle social de Grenoble le 25 novembre 2022 tant recevable que fondé,

- infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- ordonner à la CPAM de l'Isère de procéder à son affiliation au régime de la sécurité sociale,

- ordonner à la CPAM de l'Isère de régulariser son dossier,

- condamner la CPAM de l'Isère à lui rembourser l'intégralité des frais médicaux avancés,

- condamner la CPAM de l'Isère à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.

Mme [U] [L] soutient que si elle a été affiliée par la caisse primaire pour une durée de trois mois, du 14 septembre 2020 au 13 décembre 2020, elle ne l'était pas avant cette date. Elle souligne également qu'après avoir saisi le tribunal judiciaire, sa situation s'est «'débloquée'» de sorte que sa demande d'affiliation n'avait, a priori, plus d'objet. Elle affirme, cependant, que de nouveau, son numéro de sécurité sociale ne semble plus être actif et qu'elle ne peut plus accéder aux services du site internet AMELI.

S'agissant de sa demande de remboursement des frais médicaux, elle prétend que tout en bénéficiant du tiers-payant, elle n'a jamais obtenu le remboursement de ses soins dont elle a systématiquement fait l'avance.

Enfin elle justifie sa demande de dommages et intérêts par les nombreuses démarches administratives engagées afin que son dossier soit régularisé. Elle assure apporter la preuve non seulement d'une faute de la CPAM de l'Isère mais également de son préjudice. Elle précise être bénéficiaire du RSA et que sa situation est précaire.