Ch.secu-fiva-cdas, 6 mai 2024 — 23/03319

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Texte intégral

C6

N° RG 23/03319

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La MDPH de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/01112)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 31 août 2023

suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023

APPELANTE :

Mme [X] [J]

née le 29 juin 1993 à [Localité 5] (ITALIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [K] [I], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er février 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 mai 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 14 juin 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph) de l'Isère a rejeté la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) présentée le 10 août 2021 par Mme [X] [J] en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par décision du Président du Conseil départemental du 15 juin 2022, ont été accordées à Mme [J] une carte mobilité inclusion mention stationnement et une carte mobilité inclusion mention priorité, les deux étant valables pour la période du 14 juin 2022 au 30 juin 2025.

Le refus concernant l'AAH a été maintenu par la Présidente de la Cdaph suivant décision du 4 octobre 2022 faisant suite au recours préalable obligatoire de Mme [J] du 4 juillet 2022.

Par ailleurs, suivant deux décisions infirmatives du 5 octobre 2022, après recours préalable obligatoire de Mme [J], il lui a été attribué, pour la période du 4 octobre 2022 au 30 septembre 2025, la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par requête du 25 novembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la Cdaph du 4 octobre 2022 lui refusant le droit à l'AAH.

Dans ce cadre, la présidente de la juridiction sociale a ordonné, à l'audience du 15 juin 2023, une consultation clinique effectuée par le Docteur [Z] conformément aux dispositions des articles R. 142'16 à R. 142'16-2 du code de la sécurité sociale.

A l'issue de la consultation médicale et des pièces du dossier médical de Mme [J], le médecin consultant a finalement retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé en conséquence la décision de la MDPH de l'Isère rejetant la demande d'AAH de Mme [J],

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 15 septembre 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, déposées le 4 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [X] [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 août 2023,

Statuer de nouveau,

- juger qu'elle justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- juger qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'AAH,

- condamner la MDPH de l'Isère à régulariser ses droits,

- condamner la MDPH de l'Isère aux dépens.

Mme [X] [J] soutient que l'AAH doit lui être versée dès lors qu'elle justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Elle rappelle tout d'abord être atteinte d'une discopathie protusive L4-L5 et d'une dysplasie fémoropatellaire au niveau du genou gau