Pôle 5 - Chambre 10, 29 avril 2024 — 21/18694
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
(n° , 123 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER35
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de révocation de clôture rendue le Mardi 22 Janvier 2019
Jugement du 09 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/14928
APPELANT
Monsieur [LN] [XL]
né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 45] (Etats-Unis)
[Adresse 19]
[Localité 46] ETATS-UNIS
décédé le [Date décès 14] 2001
Représenté par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Assistée de Me Sébastien de Mones d'Elbouix de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de Paris, toque : T12
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
Représenté par M. [CC] [HP] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Jacques Le Vaillant, conseiller
Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Simon-Rossenthal dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Sylvie Mollé, greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [XL], demeurant au jour de son décès à [Localité 47], est décédé le [Date décès 14] 2001, après avoir été plongé dans un coma aréactif à compter du 12 octobre 2001.
Il était marié en secondes noces avec Mme [BM] [BW]. Cette dernière a renoncé à la succession le 22 novembre 2001. La succession a donc été dévolue en totalité à M. [LN] [XL] et M. [U], [JV] [XL], fils du défunt.
Ces derniers ont, le 23 avril 2002, souscrit une déclaration de succession enregistrée sous le n° 31 par la Recette divisionnaire des impôts de [Localité 47] Nord [Localité 23] "[Adresse 31]". L'actif brut a été déclaré pour une valeur de 54 529 313 euros portant les droits de mutation par décès à la somme de 17 753 829 euros, y compris les droits portant sur le legs verbal.
Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Paris a annulé, pour vice du consentement, la renonciation du conjoint survivant (en omettant de l'indiquer au dispositif de l'arrêt) ainsi que la déclaration de succession du 23 avril 2002 et les inventaires annexés et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté légale.
Par arrêt du 20 juin 2006, rendu sur pourvoi des héritiers, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a annulé la renonciation à succession et la déclaration de succession, et renvoyé les parties devant la cour d'appel.
Maître [BO] a été désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juillet 2007, en qualité d'administrateur de la succession.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 14 avril 2008, Messieurs [XL] et Maître [ZJ] [BO], administrateur judiciaire de la succession désignée le 26 juillet 2007, ont été mis en demeure par l'administration de déposer une nouvelle déclaration de succession, suite à l'annulation de la précédente. Le délai était, par courriers successifs des 17 juillet 2008, 27 octobre 2008, et 8 décembre 2008, prorogé au 31 décembre 2008.
Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 1er octobre 2008, annulé une précédente expertise, réintégré à l'actif successoral divers biens et formulé des indications sur le traitement à réserver aux parts de la SCI [Adresse 32].
Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 20 mai 2009, de même que, le 16 juin 2010, un recours en révision.
Le 31 décembre 2008, une déclaration de succession "conservatoire" a été déposée par Me [SO].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2011 reçue le 11 août 2011, l'administration a adressé à M. [LN] [XL] une proposition de rectification d'un montant total de 225 382 305 euros (112 803 976 euros de droits, 67 456 766 euros d'intérêts de retard, 45 121 582 euros au titre du manquement délibéré).
Monsieur [LN] [XL] a contesté ces prop