Pôle 5 - Chambre 10, 6 mai 2024 — 22/08210

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWUQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 - TJ de Paris RG n° 18/12017

APPELANTE

Madame [D] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent BROC de la SELARL MENU SEMERIA BROC, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

situés [Adresse 1] à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10 et Monsieur Xavier Blanc, président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10

Monsieur Xavier Blanc, président de chambre

Monsieur Edouard Loos, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé

ARRÊT :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par Mme [D] [V] au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que la déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) qu'elle a souscrite au titre de cette dernière année, ont fait l'objet de contrôles sur pièces.

2. Dans ces déclarations, Mme [V] avait mentionné :

- à l'actif de son patrimoine, des titres de la société LVMH reçus en donation de son père, sous le bénéfice d'une exonération à concurrence des trois quarts de leur valeur en application des dispositions de l'article 885 I quater du code général des impôts,

- et au passif, l'intégralité de la charge de remboursement du prêt souscrit par son père auprès de la société Le Crédit lyonnais (LCL) pour financer l'acquisition de ces titres.

3. A l'issue des contrôles, par trois propositions de rectification des 12 décembre 2013, 16 décembre 2014 et 4 juin 2015, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé Mme [V] qu'elle entendait procéder à des rehaussements de l'actif net ainsi déclaré, en limitant notamment le passif correspondant à la charge de remboursement du prêt à la fraction de la valeur des titres qui n'était pas exonérée, soit au quart de son montant, et à proportion de la valeur des seuls titres conservés par Mme [V] au 1er janvier de chaque année considérée.

4. Les impositions supplémentaires en résultant s'établissaient respectivement à 14 229 euros, 36 031 euros et 25 290 euros au titre de l'ISF des années 2010 à 2012 et à 14 898 euros au titre de la CEF, et étaient assorties d'intérêts de retard pour des montants respectifs de 2 390 euros, 5 620 euros, 3 034 euros et 1 847 euros, ainsi que, s'agissant de l'ISF de l'année 2012 et de la CEF, de majorations pour dépôt tardif pour des montants respectifs de 2 529 euros et 1 489 euros.

5. En dépit des observations présentées par Mme [V] par des lettres des 7 février 2014, 13 février 2015 et 6 juillet 2015, l'administration fiscale a intégralement maintenu ces rectifications et a émis contre Mme [V] le 29 janvier 2016 un avis de mise en recouvrement portant sur la somme totale de 107 357 euros.

6. Les réclamations de Mme [V] des 27 juillet 2017 et 25 juillet 2018 ont été respectivement rejetées par des décisions des 17 novembre 2017 et 26 septembre 2018.

7. Le 8 octobre suivant, Mme [V] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, lequel, par un jugement du 9 mars 2022, a statué comme suit :

« DÉCLARE Mme [D] [V] recevable en sa demande d'annulation de la décision de rejet de du Directeur de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales en date du 26 septembre 2018,

DÉBOUTE Mme [D] [V] de sa demande d'annulation de la décision de rejet du Directeur de la Direction nationale des vérifications de situatio