Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-23.180

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° A 22-23.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° A 22-23.180 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aurel BGC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aurel BGC, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de senior advisor par la société Aurel BGC le 2 janvier 2013. 2.Il a été licencié pour faute grave en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail le 15 octobre 2014. 3. L'employeur a saisi le 4 mars 2015 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du dommage résultant de la faute du salarié. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [Y] à payer à la société Aurel BGC la somme de 110.000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que M. [Y] avait exécuté déloyalement son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'avait pas constaté que M. [Y] aurait commis une faute lourde, le salarié n'ayant d'ailleurs été licencié que pour une prétendue faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 7. Cependant, le salarié faisait valoir devant la cour d'appel que l'employeur ne peut engager la responsabilité du salarié qu'en cas de licenciement pour faute lourde. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde : 9. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié a travaillé pour deux sociétés concurrentes pendant l'exécution de son contrat de travail le liant à l'employeur. Il ajoute que ces agissements ont nécessairement causé un préjudice caractérisé par l'absence de prestation de travail à son profit, l'absence de chiffre d'affaires généré par le projet REF (Renewable Energy Finance) malgré les sommes conséquentes investies par l'employeur, soit la somme cumulée et justifiée de trois millions de dollars et le développement de projets concurrents sur son domaine. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale du 1er septembre 2012 au 30 avril 2014 et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effe