Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-24.594

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018,.
  • Article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° N 22-24.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 La société Samsic II (Samsic propreté), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-24.594 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic II, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service par la société TRN propreté le 14 septembre 1996. Le marché de travail sur lequel il était affecté a été repris par la société Samsic propreté le 1er juillet 2015, laquelle a conclu avec le salarié un contrat de travail prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'entreprise sortante. 2. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de le condamner en conséquence au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement injustifié doit être fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, M. [N] ayant 21 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait excéder 16 mois de salaire brut, soit sur la base d'un salaire mensuel brut de 1497,30 euros, la somme de 23 960,48 euros ; qu'en écartant l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail pour allouer à M. [N] une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'indemnisation prévue serait contraire au principe de la réparation "adéquate" du préjudice en violation de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, la cour d'appel a violé article L. 1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : 4. Aux termes du premier de ces textes, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 5. En application du deuxième, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 6. Aux termes du troisième, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la prat