Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-23.640

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° A 22-23.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.640 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Oki Europe Limited, société de droit étranger, ayant son siège à [Adresse 3], TW20 OHJ, (Royaume Uni), ayant un établissement situé [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Oki Europe Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Oki Europe Limited, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [Y] a été engagé le 3 septembre 2001 en qualité de technicien bureautique réseau par la société Oki. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'exploitation. 2. Victime d'un accident du travail le 20 octobre 2014 et placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 25 avril 2017. 3. Le 12 octobre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 68 141,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail plafonnant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le licenciement du salarié est nul du fait de la discrimination subie en raison du handicap et que le salarié ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société Oki Europe Limited à payer à M. [Y] la somme de 68 141,25 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce dont il résultait que le salarié était indemnisé à hauteur de l'indemnité maximale prévue par le barème en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une ancienneté de 16 ans dans l'entreprise, tout en retenant la nullité du licenciement du fait de la discrimination subie par l'intéressé en raison de son handicap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. 7. Après avoir retenu que le licenciement était nul du fait de la discrimination subie en raison du handicap du salarié, l'arrêt retient, pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, que le montant est fixé en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. 8. En statuant a