Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-21.992
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° J 22-21.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 La société A Votre Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-21.992 contre les arrêts rendus les 6 avril 2022 et 8 août 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [B], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société A Votre Service, de Me Ridoux, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Metz, 6 avril 2022 et 8 août 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'aide à domicile le 25 juillet 2011 par la société A Votre Service. 2. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise le 30 septembre 2015. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 octobre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, des congés payés afférents, du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent uniquement lorsque l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour allouer à Mme [M] [B], épouse [H], l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel - dans son arrêt n° 22/00566 du 8 août 2022 - a retenu que "la lecture de l'arrêt [n° 22/00206 du 6 avril 2022] montre que la présente juridiction, après avoir constaté que l'accident subi par Mme [M] [B], à l'origine de son inaptitude justifiant son licenciement, a la nature d'un accident de travail, a débouté Mme [M] [B] de ses demandes liées au licenciement, sans statuer sur les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais également sur le caractère professionnel de son inaptitude", de sorte qu'"il convient, en conséquence, de statuer sur ces deux chefs de prétentions"; que, dans son arrêt n° 22/00206 du 6 avril 2022, elle avait, à ce titre, relevé que le fait invoqué par Mme [M] [B], épouse [H], a "la nature d'un accident de travail, même s'il n'a pas été déclaré comme tel par la salariée ou l'employeur, Mme [H] s'étant trouvée soudainement en arrêt de travail pour dépression du fait du comportement prêté à l'employeur, donc d'un événement survenu par le fait ou à l'occasion du travail" ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la survenance d'un événement daté au temps et lieu de travail ou l'existence d'un fait effectivement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, peu important à cet égard que la salariée eut "prêté" sa soudaine dépression au comportement de l'employeur ou à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicab