Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-24.814

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code civil.
  • Article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  • Articles L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° B 22-24.814 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.814 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Bogatir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de plongeuse polyvalente par la société Bogatir le 22 juin 2013. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 novembre 2013. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance, alors « que pour débouter Mme [V] de sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance, l'arrêt - après avoir considéré que "la société ne justifiant d'aucun élément laissant présumer que la salariée n'a pas droit au paiement des indemnités de prévoyance, et en l'état des pièces fournies par cette dernière, il y a lieu de dire qu'elle a droit au remboursement des indemnités de prévoyance" - retient que "la salariée ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit le montant qu'elle réclame ici, étant précisé que les courriers de l'organisme de prévoyance dont elle se prévaut n'évoquent à aucun moment le montant des indemnités en cause, et que ledit montant ne résulte d'ailleurs d'aucune autre pièce" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait écarter la demande de la salariée motifs pris de l'absence de justification du montant de sa créance et qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice né de la privation des indemnités de prévoyance dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 7. Pour rejeter la demande de remboursement des indemnités de prévoyance, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait droit au remboursement de ces indemnités, relève que les courriers de l'organisme de prévoyance dont la salariée se prévaut n'évoquent à aucun moment le montant des indemnités en cause, que ledit montant ne résulte d'ailleurs d'aucune autre pièce, et en déduit qu'elle ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit le montant qu'elle réclame. 8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant qui lui a été alloué au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à une certaine somme, alors « que selon l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, "les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre se