Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-18.699
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° E 22-18.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-18.699 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Groupe BatiSanté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Groupe BatiSanté, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Technique communication conseil le 27 octobre 2014. Il est par la suite devenu salarié de la société Groupe BatiSanté. Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable et son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a été licencié le 6 juin 2018 et dispensé d'exécuter son préavis. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, alors « que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014, "en contrepartie de [l']obligation de non concurrence et pendant toute la durée où il sera tenu de la respecter, la société versera à M. [I] une indemnité mensuelle brute fixée à 30 % de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut" ; que la cour d'appel a constaté que M. [I] réclamait que cette indemnité fût calculée sur la base du "salaire de 5 694,20 euros perçu durant les trois derniers mois précédant la rupture", intervenue le 6 juin 2018 avec dispense de préavis ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande et retenu comme "non sérieusement contestées" les modalités de calcul de l'employeur selon qui, "la contrepartie de la clause de non concurrence a été calculée sur la base de ses trois derniers mois de salaire réglés à M. [I], soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail" ; qu'en retenant ainsi comme assiette de l'indemnité de non-concurrence les sommes versées au salarié durant les mois au cours desquels, dispensé de l'exécution de son préavis, il n'avait fourni aucun travail, qui ne représentaient pas des salaires mais une indemnité compensant les salaires perdus, la cour d'appel a violé les articles 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le calcul effectué par l'employeur sur la base des trois derniers mois de salaire versés au salarié, soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail n'est pas sérieusement contesté. 7. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que l'indemnité de non-concurrence devait être calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire brut et qu'elle constatait que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a