Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-20.857

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° A 22-20.857 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 1°/ La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines, 2°/ la Caisse autonome nationale de sécurité sociale minière, dont leur siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 22-20.857 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige les opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines et de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale minière, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-soignant par la société de secours minière du Nord aux droits de laquelle se trouve la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (la CANSSM). Il était affecté en dernier lieu, au sein de l'établissement Caisse régionale des mines du Nord-Pas de Calais (la CARMI). 2. Suivant avis du 27 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé ses capacités restantes. 3. Affecté à compter de septembre 2017 en qualité d'assistant administratif, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail le 29 septembre 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5. Le 16 janvier 2018, le salarié a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a délivré une attestation de suivi. 6. Le 29 mars 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La CANSMM et la CARMI font grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la CANSMM à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés, alors « que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que le reclassement d'un salarié inapte, constitutif d'un changement d'emploi, peut ainsi être assorti d'une période probatoire, dès lors, d'une part, que le salarié a expressément accepté ces modalités de reclassement et, d'autre part, que la cessation de la période probatoire n'a pas pour effet d'éluder les dispositions protectrices applicables au salarié inapte, mais d'obliger l'employeur à poursuivre ses recherches de reclassement ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture de la période probatoire, l'employeur, qui a vainement proposé au salarié d'autres postes en vue de son reclassement, peut prononcer son licenciement en raison de son inaptitude à son emploi initial et du refus du salarié de tous les emplois proposés au titre de son reclassement ; qu'au cas présent, la CANSSM faisait valoir que le reclassement proposé à M. [I] sur le poste d'assistant administratif était assorti d'une période probatoire que le salarié avait expressément acceptée ; que la CANSSM soulignait en outre que cette période probatoire était toujours en cours lorsque M. [I] lui a indiqué ne plus vouloir occuper ce poste d'assistant administratif, rompant ainsi cette période probatoire, et qu'après avoir recherché d'autres solutions de reclassement, elle lui a alors proposé plusieurs postes conformes à son état de santé que M. [I] a refusés, avant de prononcer son licenciement ; que pour r