Chambre sociale, 7 mai 2024 — 23-10.886
Textes visés
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° G 23-10.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.886 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité social et économique central d'Air France, venant aux droits du comité central d'entreprise, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le comité social et économique central d'Air France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du comité social et économique central d'Air France, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 janvier 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier le 3 février 1993 par le comité d'établissement de Pointe-à-Pitre de la compagnie Air France. Son contrat a été transféré au comité central d'entreprise d'Air France, devenu le comité social et économique central d'Air France. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de « technicien centre extérieur » au sein d'un village vacances à [Localité 5]. 2. Licencié pour faute le 5 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident éventuel 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration et de rappel de salaire, de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et de sa demande de dommages-intérêts pour les conditions abusives et vexatoires du licenciement, alors « qu'en subordonnant la nullité du licenciement fondé sur le comportement pathologique du salarié à ce que le salarié ait informé personnellement l'employeur sur ''la nature de sa pathologie'' et à la démonstration d'une ''intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement'', la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi et violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ensemble l'article 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1133-3 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que sauf inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul. 6. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que le comportement du salarié, non fautif puisque lié à un malaise sur le lieu de travail ne peut être sanctionné par un licenciement pour faute mais qu'aucune pièce ne démontre que l'employeur a été informé de la nature de la pathologie dans les suites de l'incident sur le lieu de travail ni que l'intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement n'est établie. 7. L'arrêt en déduit que le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés étaient en rapport avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que l'article R. 1232-1 du code du travail dispose que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise la date, l'