Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-23.749

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° U 22-23.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-23.749 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Permaswage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Permaswage, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé en qualité de magasinier - opérateur mécanique par la société Permaswage, le 26 septembre 2008. 2. Par lettre du 23 novembre 2017, rédigée par l'épouse du salarié et signée par celui-ci, l'employeur a été informé de sa démission. Le salarié a demandé sa réintégration le 16 février 2018. 3. Contestant avoir eu la volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que sous le couvert de demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, demandes qui ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale, quand ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais discuté d'un tel moyen de droit, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que, sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur ce manquement, le salarié demande en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, demandes qui ne peuvent être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale et selon les règles du code de la sécurité sociale. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa démission régulière et de rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission établie par un tiers n'est valable que si elle est rédigée en la présence du salarié et qu'elle donne lieu à une information précise du salarié sur les conséquences de son acte ; que ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de dé