Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-24.159
Textes visés
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° Q 22-24.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 La société IDSL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 22-24.159 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IDSL, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de coordinatrice pédagogique, relevant de la catégorie T3, échelon 3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant, par la société IDSL. 2. Le 21 mai 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires non payées en 2017, au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non payées en 2018, au titre des congés payés afférents, au titre des contreparties obligatoires en repos de 2017, au titre des contreparties obligatoires en repos de 2018, au titre du préjudice résultant des dépassements du temps de travail hebdomadaire, au titre du préjudice résultant des dépassements du temps de travail quotidien, au titre du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail et à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « qu'au sens de l'article 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, le ''personnel enseignant'' peut relever de la catégorie professionnelle ''technicien'' ou bien de la catégorie professionnelle ''cadre'', ces deux catégories étant toutes deux soumises au mode de décompte du temps de travail des enseignants incluant selon l'article 4 de la même convention, outre les heures de cours, les ''activités induites'' (telles que la préparation des cours, de sujets et la correction des évaluations écrites) ; qu'au-delà des critères de distinction énoncés aux paragraphes a) et b) de l'article 6.5.1, ces deux catégories techniciens et cadres du personnel enseignant participent toutes deux ''( ) pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites'' ; que le ''personnel d'encadrement pédagogique'' se borne en revanche, selon l'article 6.4 de la convention, à s'inscrire ''dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants'', et à exercer des missions ''placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, [qui] ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée, titulaire d'un doctorat en biologie structurale, avait été recrutée en qualité de ''coordinatrice pédagogique'' pour effectuer une activité ''qui portait sur la réaction de QCM sous l'autorité d'un référent pédagogique et sur la préparation de travaux dirigés en parallèle des cours magistraux assurés par les enseignants quali