Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-22.357
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° F 22-22.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.357 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [P] [K], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Nhéolis, 2°/ à l'association Unédic AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chef de projet, niveau 240, par la société Nhéolis (la société), à compter du 12 février 2007. 2. Par jugement du 14 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 25 février 2014. 3. Le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de la société IDSUD, repreneur de la société à compter du 20 décembre 2013. 4. Le 6 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 5. L'association Unédic AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue à l'instance. 6. Le 20 octobre 2022, la société BR associés a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Nhéolis, aux fins de représentation de cette société dans la procédure devant la Cour de cassation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux sont inopposables aux tiers ; que le salarié peut donc se prévaloir de l'engagement signé par le dirigeant de la société qui l'emploie de lui céder une partie du capital de la société en reconnaissance du travail effectué et de le faire bénéficier de stock-options, nonobstant les limitations statutaires des pouvoirs du signataire inopposables au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé à M. [J] le bénéfice du document du 15 novembre 2016 (en réalité 15 décembre 2006) signé par le gérant majoritaire de la Sarl Nhéolis, motif pris que l'accord était inopposable aux organes de la procédure collective puisqu'il n'avait pas été soumis au comité de suivi statutairement compétent pour autoriser tout acte relatif au capital ni soumis à l'ensemble des actionnaires ; qu'en refusant d'appliquer l'engagement dont elle constatait l'existence au motif erroné qu'il relevait statutairement d'un autre organe, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'article 223-18 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 223-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 : 9. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 10. Selon le second, dans les rapports avec les tiers, le gérant de la société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne p