Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-23.938

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° Z 22-23.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-23.938 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société IBC Romania, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société IBC Romania, et après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'acheteur sédentaire Europe par la société IBC Romania à compter du 1er juin 2017. Il bénéficiait d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle variable. 2. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2017. Le salarié a été engagé par la société Réciproque à compter du 1er octobre 2017. 3. Après avoir mis le salarié en demeure de lui régler une somme de 5 148 euros à titre de trop-perçu sur les primes pour la période de juillet à septembre 2017, la société IBC Romania a saisi, le 23 septembre 2019, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de cette somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de la répétition de l'indu sur la rémunération variable pour la période de juillet à septembre 2017, sauf à tenir compte des retenues sur salaire déjà opérées, alors « qu'en se fondant sur les deux lettres de mission des 24 février 2017 et 22 août 2017 pour considérer que la prime aurait dû être de 1 650 euros par mois et non pas de 3 366 euros de sorte que l'indu était avéré, sans caractériser que ces deux lettres auraient eu une valeur contractuelle en se bornant à relever qu'elles émanaient des sociétés IBC Romania et Réciproque, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 6. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre d'indu sur la rémunération variable, l'arrêt retient que les parties sont convenues que le salarié bénéficiait d'une rémunération fixe ainsi que d'une rémunération variable. Il relève que l'employeur verse aux débats l'accord de transfert conclu avec la société Réciproque où est seulement évoquée une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 716,21 euros brut. Il ajoute que les bulletins de salaire émis par l'employeur pour les mois de juillet à septembre 2017 portent mention d'une prime variable d'un montant de 3 366 euros brut, celle-ci n'étant que de1 650 euros sur les bulletins de salaire émis par le précédent employeur de l'intéressé. 8. L'arrêt relève également que l'employeur produit l'attestation du contrôleur de gestion de la société établissant les bulletins de paie qui confirme que la prime mensuelle n'aurait dû être que de 1 650 euros en raison d'un salaire minimum garanti de 3 366 euros comprenant une partie fixe et les primes, deux lettres de mission, l'une du 24 février 2017 pour la période du 27 février 2017 au 1er septembre 2017 et l'autre du 22 août 2017 pour la période du 1er septembre 2017 au 2 mars 2018, qui ne comportent aucun entête mais dont il n'est pas contesté qu'elles émanent des sociétés qui ont employé le salarié pour chacune des périodes considérées, et que dans les deux cas, il y est fait mention des objectifs à atteindre, du calcul de la part variable du salaire ainsi que de l'engagement de l'employeur à verser au salarié une rémunération mensuelle garantie à hauteur de 3 366