Chambre sociale, 7 mai 2024 — 22-23.956

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° U 22-23.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-23.956 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réciproque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi de Rennes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Réciproque, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'acheteur sédentaire Europe par la société Réciproque à compter du 1er octobre 2017. Il bénéficiait d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle variable. 2. La société IBC Romania, le précédent employeur, et la société Réciproque ont mis le salarié en demeure de leur restituer une somme trop perçue au titre des primes. 3. Le 16 mai 2018, le salarié a été licencié et le 14 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et en paiement des sommes retenues sur son salaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les retenues opérées par l'employeur sont justifiées, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, et de fixer le salaire de référence mensuel à 3 366 euros brut, alors « qu'en imputant à M. [E] le fait de n'avoir pas signalé l'erreur de calcul de la prime aux motifs qu'il ne pouvait pas ignorer cette erreur dès lors que les deux lettres de mission l'informaient que le montant de sa rémunération mensuelle de 3 366 euros incluait le fixe et la prime et dès lors que ce montant était inférieur à ceux mentionnés sur ses bulletins paye, tout en relevant que ledit montant mensuel garanti de 3 366 euros n'était qu'un minimum, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inaptes à caractériser que le salarié connaissait l'erreur de calcul de la prime, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que dans ses conclusions en appel, le salarié s'est borné à contester l'existence d'une erreur dans le calcul de sa rémunération et qu'il ne peut pas soutenir pour la première fois devant la Cour qu'il ne s'était pas aperçu qu'il avait bénéficié d'un trop-perçu de rémunération, puisque le montant mensuel garanti de 3 366 euros n'était qu'un minimum. 7. Cependant, le salarié qui contestait déjà devant la cour d'appel le caractère plafonné du montant de la prime variable qui lui était due, ne reconnaît pas avoir bénéficié d'un trop-perçu de rémunération. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1232-1 du code du travail : 9. Aux termes de cet article, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies au présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. 10. Pour dire que les retenues opérées par l'employeur sont justifiées, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes en paiement du salarié, l'arrêt constate que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2017 prévoit une rémunération fixe forfaitaire de 1 716,21 euros brut par mois et une rémunération variable. Il relève que l'employeur produit l'attestation de M. [M], contrôleur de gestion, qui confirme que la prime mensuelle n'au