Chambre sociale, 7 mai 2024 — 23-12.416
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° W 23-12.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-12.416 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ciam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Val, 3°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société Val le 6 avril 2016. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018 jusqu'au 12 septembre 2018. 3. La société Val a remis à la salariée un certificat de travail mentionnant un emploi jusqu'au 24 octobre 2018. 4. Le 25 octobre 2018, la société Val a cédé son fonds de commerce à la société Ciam, sans reprise du contrat de travail de la salariée. 5. Le 23 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de condamnation des sociétés Val et Ciam en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 6. La société Val a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2020 et la société [X] et associés, désignée en qualité de liquidatrice. 7. L'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille a été appelée en intervention forcée à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et du travail dissimulé, de limiter la condamnation de la société Ciam et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à une certaine somme de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, Mme [V] faisait valoir qu'elle travaillait cinq jours par semaine en prenant ses fonctions à 10h jusqu'à 14h30 avant de bénéficier d'une interruption de 3 heures puis de reprendre ses fonctions de 17h30 à 23 heures ; que la salariée versait aux débats des échanges de SMS démontrant la réalité des heures de prise de poste et de départ et des horaires effectivement réalisés, ainsi qu'une attestation de Mme [N], une ancienne serveuse, et des échanges de SMS entre M. [H] et Mme [V] démontrant que la s