Chambre sociale, 7 mai 2024 — 23-12.478

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° P 23-12.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.478 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Tourquennoise de gestion de l'Eic, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Tourquennoise de gestion de l'Eic, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), M. [H] a été engagé en qualité d'agent de maintenance polyvalent par l'association Tourquennoise de gestion de l'Eic à compter du 1er août 2010, suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée. 2. Le 21 décembre 2018, un avenant prévoyant des tâches de nettoyage a été proposé au salarié, qui l'a refusé. 3. Le 8 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et par voie de conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors : « 1°/ d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande de M. [H] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos et de la durée maximale de travail, la cour d'appel a affirmé que le salarié se prévaut de faits prescrits s'agissant de la demande relative à l'exécution du contrat" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de la prescription des faits fautifs reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ d'autre part et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. [H] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos et de la durée maximale de travail, que le salarié se prévaut de faits prescrits s'agissant de la demande relative à l'exécution du contrat", sans cependant préciser ni l'article sur lequel elle se fondait ni le point de départ de cette prescription, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel s'étant bornée à reprendre les mots « faits prescrits » utilisés par l'employeur dans ses conclusions sans en déduire l'irrecevabilité des demandes du salarié fondées sur le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande tendant à juger que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale du contrat de travail et en conséquence, de juger n'y avoir pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par applic