cr, 7 mai 2024 — 23-83.369

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 23-83.369 FS-D N° 00480 MAS2 7 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2024 Les sociétés [12], SNC du [Adresse 1], [4], [6], [9], [11] et la Société [3], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 215 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 2023, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [Z] [M] des chefs de corruption active, faux et usage, a prononcé sur la demande de ce dernier d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [12], SNC du [Adresse 1], [4], [6], [9], [11] et de la Société [3], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. Pauthe, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) a transmis au procureur de la République, qui a ouvert une enquête, une note d'information relative aux conditions d'attribution des marchés de bâtiments et de travaux publics commandés par la société [5] ([5]), dirigée par Mme [U] [W] [D] [F], épouse [C], chargée de la gestion des investissements de la famille royale du Qatar en France, aux filiales du groupe [15]. 3. Ce dernier a confié à l'une de celles-ci, la société [8] dont M. [Z] [M] a été le directeur régional de 2006 à 2013, le marché de travaux dit [2]. 4. TRACFIN a constaté l'existence de flux financiers entre les sociétés [10] et Entreprise [13], qui ont contracté avec la société [5], et des personnes étrangères à ces opérations immobilières, à savoir, d'une part, Mme [O] [K], qui est la soeur de Mme [C], ainsi que la société [7] sous l'enseigne de laquelle elle exerçait et, d'autre part, la société [14], détenue par Mmes [C] et [K]. 5. Ces flux financiers ont laissé penser à l'existence d'un schéma de corruption d'où il résulterait des paiements de commissions en contrepartie de l'obtention des marchés attribués par la société [5]. 6. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information dans le cadre de laquelle M. [M] a été mis en examen des chefs de faux, usage et corruption privée active. 7. Le 26 juillet 2022, M. [M] a déposé une requête en nullité par laquelle il a sollicité, notamment, l'annulation de sa mise en examen. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de la mise en examen de M. [M] du chef de corruption privée active, alors : « 1°/ qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2005 ayant introduit dans le code pénal l'article 445-1 incriminant de façon générale la corruption privée, la corruption dans le cadre de la relation employeur-salarié était prévue et réprimée par l'article L. 152-6 du code du travail ; que saisie d'une requête en nullité d'une mise en examen, la chambre de l'instruction dispose du pouvoir de rectifier l'erreur de visa du texte d'incrimination commise par le juge d'instruction dans le procès-verbal de mise en examen dès lors que cette rectification n'aboutit pas à changer la qualification que le juge d'instruction a donné aux faits dont il est saisi ; qu'en retenant, pour annuler la mise en examen de M. [M] du chef de corruption privée active pour absence d'indices graves ou concordants s'agissant des faits antérieurs au 6 juillet 2005, que l'article 445-1 du code pénal, seul visé dans le procès-verbal de mise en examen, avait été créé par la loi du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 6 juillet suivant, tout en constatant que ce texte avait succédé à l'a