cr, 7 mai 2024 — 23-83.540
Textes visés
Texte intégral
N° E 23-83.540 F-D N° 00560 ODVS 7 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2023, qui, pour escroquerie et faux, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, deux ans d'exclusion des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction pour faux et usage de faux à l'encontre de la société [2] qui a, selon elle, obtenu l'attribution, par le conseil général de Haute-Corse, de deux marchés publics de transport scolaire, en produisant une attestation sur l'honneur erronée relative au paiement de ses cotisations à l'URSSAF. 3. Une information judiciaire a été ouverte et le 5 septembre 2019, la société [2] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, des chefs de faux et escroquerie. 4. Les juges du premier degré ont, par jugement du 19 octobre 2021, déclaré la société [2] coupable des faits reprochés et l'ont condamnée à 20 000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics et ont prononcé sur les intérêts civils. 5. La société [2], puis le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable du délit d'escroquerie, alors : « 2°/ que la manuvre doit avoir été déterminante de la remise et lui être antérieure ; en l'espèce la cour d'appel est entrée en voie de condamnation du chef d'escroquerie en retenant qu'après avoir obtenu le marché au moyen d'une déclaration inexacte, la société avait produit « un faux certificat pour ne pas perdre ledit marché » ; la cour d'appel a ainsi exclu que la manuvre alléguée - production d'un faux certificat - puisse avoir été déterminante de l'obtention du bien, à savoir le marché obtenu au préalable ; la cour d'appel a ainsi violé l'article 313-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Pour dire établi le délit d'escroquerie reproché à la société [2], l'arrêt attaqué énonce notamment que la gérante de cette société a produit une fausse attestation de l'URSSAF indiquant qu'elle était à jour de ses obligations en matière de cotisations sociales à la date du 31 décembre 2013. 9. Les juges concluent que les faits de faux et d'escroquerie sont caractérisés, la société [2] ayant par une déclaration inexacte obtenu le marché public de transports scolaires de Solero, avant de produire un faux pour ne pas perdre le marché. 10. En prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen. 11. En effet, selon l'article 46 du code des marchés publics, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er octobre 2014, applicable aux faits de la cause, le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 12. Il s'en déduit qu'en énonçant que la société [2] avait produit une fausse attestation de l'URSSAF pour ne pas perdre le marché, la cour d'appel a établi, dans les termes de la prévention, que les manoeuvres frauduleuses de la prévenue, candidate dont l'offre avait été retenue, ont déterminé le conseil général de Haute-Corse à lui attribuer et à notifier des lots d'un marché public de transport public. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais, sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société à une amende de 20 000 euros et à une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de deux ans, alors