cr, 7 mai 2024 — 23-82.303
Textes visés
- Article 111-3 du code pénal.
Texte intégral
N° K 23-82.303 F-D N° 00563 ODVS 7 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2024 M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 11 avril 2023, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G] [X], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1] [2], de l'Associations générale interprofessionnelle et d'investissement et de l'assocation [1] [3], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'association [1] ([1]) a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction à la suite de la découverte d'irrégularités commises entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 par M. [G] [X], ayant assuré la présidence de l'association entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. 3. Par ordonnance du juge d'instruction du 27 août 2019, M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. 4. Les juges du premier degré l'ont, par jugement du 9 juillet 2021, déclaré coupable des faits reprochés et condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et 10 ans d'interdiction de gérer. 5. M. [X] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [X] coupable d'abus de confiance en s'octroyant indûment une rémunération au titre du salaire fixe, des intéressements, et d'indemnité de départ en [3] alors qu'il était président de l'association [1] ([1]) et en faisant supporter par l'[1] des frais de déplacements réglés à la société [4] dont il était gérant, ayant déclaré M. [X] coupable d'abus de confiance en faisant supporter par l'[1] [3] des frais de déplacements réglés à la société [4] dont il était gérant et ayant déclaré M. [X] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [1] [2] en s'octroyant une rémunération excessive en qualité de gérant salarié et en faisant supporter par la société [1] [2] des frais de déplacement réglés à la société [4] dont il était le gérant, a condamné M. [X] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros, a prononcé, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de M. [X] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, et a, sur l'action civile, reçu l'association [1] ([1]), l'association [1] [3], et la société [1] [2] en leurs constitutions de parties civile, déclaré M. [X] responsable du préjudice subi par les parties civiles et renvoyé l'affaire sur intérêts civils, alors : « 2°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. [X] coupable d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire ; qu'en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, cependant que les articles 314-10 du code pénal et L 249-1 du code de commerce, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu l'article 111-3 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n